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20/10/2024 - Dossier Michelle NDO - Enfants Richi FOKOUABAN DONGMO et Norelisse OYEE FOKOUABAN -


Plainte déposé auprès du procureur de la République Française, Laure BECCUAU, pour violation des Droits de l'Homme et enlèvement d'enfants.


Plainte publié sur le site de WJJA avec l'accord des familles des enfants


Richi FOKOUABAN DONGMO (né le 22 Avril 2010 à DSCHANG - Cameroun)


et


Norelisse OYEE FOKOUABAN (née le 25 Mai 2014  à Paris - France)


Famille : OYE'E, FOKOUABAN, NDOGMO, MB'OOSSI et ABESSOLO

Plainte déposée le 01/10/2024 par

Amie Michelle NDO

auprès du procureur de la République française, Laure BECCUAU

Laure BECCUAU


Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Paris


Madame le Procureur de la République


Je soussignée


Amie Michelle NDO, née le 11 mars 1981 à Enongal (Cameroun), de nationalité camerounaise, bénéficiant d’un titre de séjour, aide soignante, élève infirmière à Soisson pour l’Année 2024-2025


domiciliée  - 75018 Paris


Mère de quatre enfants :


Geneviève MB’OOSSI, née le 18 Février 1998 à Nkolya (Cameroun), nationalité camerounaise, Master 1 en sécurité obtenu en 2024 à Abbeville (80100 - Département de la Somme)


Joseph-Brian MB’OOSSI MANDENGUE, né le 18 Février 2005 à Doala (Cameroun), nationalité camerounaise, en PACES en 2024


Juan Richi Brad FOKOUABAN DONGMO, né le 22 Avril 2010 à DSCHANG (Cameroun), nationalité camerounaise, scolarisé au collège Yvonne Le tac - 7 Rue Yvonne Le Tac - Paris 18


Sylla Norelisse Paulette OYEE FOKOUABAN, née le 25 Mai 2014 à l’Hôpital Lariboisière - Paris 10 (France), nationalité camerounaise, scolarisée (CM1) à l’Ecole Forest - 14-16 Rue Forest - Paris 18


En accord et avec le soutien du père de mes enfants Richi et Norelisse


Charles Raoul FOKOUABAN

Porte à votre connaissance les faits suivants :

10 Mars 2023 - Plainte - PV 2023/005207 - déposée pour des faits de harcèlement dont mon fils Richi FOKOUABAN DONGMO est victime au sein du Collège Yvonne Le Tac où il est scolarisé depuis la classe de 6ème.


Lors de l’entrée de mon fils en 6ème au Collège Yvonne Le Tac, la proviseur est
Mme MALLIAROSE et la principale adjointe, Julie CORNILLOT.


Le harcèlement dont souffre mon fils commence dès la 6ème mais je ne porte plainte qu’au cours de la 5ème après avoir tenté de régler les problèmes avec l’administration du collège. De nombreux mails attestent de nos échanges concernant ces harcèlements (Pièces - mails échangés avec le collège Yvonne Le Tac concernant le harcèlement de Richi).


J’introduis également une première requête auprès de l’Éducation Nationale afin que mon fils soit changé d’établissement. Je vais réitérer cette requête à plusieurs reprises sans qu’il y soit donné suite (Pièce - Requêtes)

Article 222-33-2-2 du Code Pénal (Section Harcèlement moral)


« Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail.


L'infraction est également constituée :
Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;


b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. »


https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049312743

Je ne vais pas détailler les faits de harcèlement dont mon fils a été victime, de la 6ème à la 4ème, dans le collège Yvonne Le Tac, parce qu’ils sont trop nombreux. Je vais me borner à évoquer dans cette plainte les plus marquants et les plus récents.


En 5ème, mon fils Richi se présente à l’école avec un tee-shirt camerounais. Des enfants de l’école le passent à tabac. Ils lui déchirent son tee-shirt. Ils lui disent qu’ils vont le mettre dans une pirogue et le renvoyer en Afrique, qu’ils n’aiment pas les étrangers. Ces enfants n’ont jamais été inquiétés. Après cet incident, mon fils Richi, éprouvera beaucoup de difficultés à retourner à l’école. C’est pour cette raison que j’ai demandé un changement d’établissement.


Deux professeurs de français du collège Yvonne Le Tac ont harcelé mon fils Richi. Il s’agit de
Anne Sophie ROBIN, professeur de Français et professeur principale, et M DEMARD. Il s’est produit au cours de la scolarité de mon fils Richi plusieurs événements qui m’ont poussé à porter plainte.


En 4ème, Anne Sophie ROBIN a confisqué le cahier d’anglais de Richi qui ne pouvait pas prendre ses cours en notes. Malgré des mails de ma part (Pièces - mail échangés avec Marie Sophie ROBIN), elle refusait de rendre le cahier à mon fils. Richi lui a alors demandé de le lui rendre lorsqu’il se trouvait à la cantine. Elle a refusé de rendre le cahier et à engagé mon fils à la frapper en répétant «
Tape moi, tape moi », ce que Richi n’a pas fait. (Pièce - Recours introduit par Maître Clémence DUBUARD)


Le 20 Octobre 2023, le sac de cours de mon fils est volé dans la pièce où les collégiens les laissent avant de se rendre à la cantine. J’envoie plusieurs mails pour demander si le sac a été retrouvé.
Gontrand BOULANGER me répond que Richi n’est pas venu à l’école ce jour-là avec son sac, qu’il ne peut donc avoir été volé. Le sac sera retrouvé environ deux mois plus tard, peut-être un peu plus. Il est toujours dans le bureau de proviseur du collège Yvonne Le Tac, Gontrand BOULANGER. Il contient les affaires de mon fils Richi. (Pièces - Échanges mails avec le personnel d’Yvonne Le Tac)


La plainte (PV 2023/005207) déposée pour harcèlement est restée sans suite.

Du 01 Décembre 2023 au 21 Mai 2024 - Le harcèlement de mon fils Richi s’intensifie


Durant cette période, mon fils Richi éprouve de nombreuses difficultés à se rendre au Collège. Son comportement laisse craindre une phobie scolaire.

 « La phobie scolaire, pour un enfant ou un adolescent, est une situation dans laquelle l’école devient une source de souffrance qui dépasse ses ressources. Cela se traduit par une difficulté majeure ou une impossibilité régulière à y aller, à caractère anxieux, avec somatisations fréquentes – y compris dans des cas où l’enfant concerné a sincèrement envie de s’y rendre et fait tous les efforts possibles en ce sens, mais bien souvent ces efforts sont voués à l’échec face à l’ampleur de l’anxiété. »


Élodie Antony - Psychologue
https://phobie-scolaire.org/definition-de-la-phobie-scolaire/

01 décembre 2023 : Richi est accusé de vol de portable par la direction de son établissement. Les circonstances dans lesquelles s’est produit ce vol n’ont jamais été clarifiées. Selon mon fils Richi, une bande de garçons à laquelle il voulait appartenir lui aurait demandé de prendre le portable dans un sac en guise d’épreuve lui permettant d’intégrer le groupe.


La police est venu chercher Richi au collège. Les autres garçons n’ont jamais été inquiétés.


A qui était le portable? Qui sont les garçons qui ont enjoint mon fils à le voler? Qui a signalé le vol? Qui a retrouvé le portable? Qui a appelé la police? Pourquoi le proviseur du collège, Gontrand BOULANGER, ne m’a-t-il pas appelée avant d’appeler la police?


Au moment des faits, mon fils Richi était en possession d’un IPhone14 à 800 euros, offert par moi, de 50 euros en liquide et de sa carte de crédit, son compte étant toujours approvisionné d’une somme allant de 50 à 100 euros par semaine. Pour quelle raison aurait-il volé un portable d’une valeur bien inférieure au sien?


Autant de questions pour lesquelles je n’ai obtenu aucune réponse.


J’ai été appelée par le commissariat de la Goutte d’Or - 34 Rue de la Goutte d’or - Paris 18 qui m’a annoncé que mon fils était dans leurs locaux. Un OPJ avait déjà pris la déposition de mon fils Richi, mineur, sans qu’un adulte ou un avocat soient présents à ses côtés.


Or l’Art. L412-21 du Code de la Justice des Mineurs stipule : « Lorsqu'un mineur est entendu librement en application de l'article 61-1 du code de procédure pénale et lorsqu'il est procédé aux opérations prévues à l'article 61-3 du même code, l'officier ou l'agent de police judiciaire en informe par tout moyen ses représentants légaux, la personne ou le service auquel le mineur est confié. »


Comme j’ai été appelée par l’officier du Commissariat de la Goutte d’Or après que mon fils Richi ait déposé, lorsque je suis arrivée sur place, je n’ai pu que constater les faits.


Comme l’audition de mon fils Richi était finie, il m’était impossible de le faire assister par un avocat. Mon fils était prostré et n’a pas levé la tête pour me regarder. Il avait reconnu le vol moyennant une composition pénale mais comme il était seul avec les policiers, sans présence d’un avocat, je ne sais pas comment s’est passée son audition et pourquoi il a avoué le vol.

7 Décembre 2023 : Je me rends à une Commission Éducative pour « Manquements Répétés au règlement intérieur » au sein du collège Yvonne Le Tac. Je m’y rends avec Alain BENSIMON, un ami informaticien, également actif au sein de la CGT Montreuil.


Aucun des manquements commis par mon fils Richi n’est listé dans la convocation. Je suis convoquée par courriel (Pièce - Convocation courriel). N’ayant aucune idée des fautes commises par mon fils Richi, il nous est impossible à moi comme à mon fils de préparer une défense.


Sont présents, Gontrand BOULANGER, le proviseur, et Fanny VASSEUR, la CPE.


Ce qui serait reproché à mon fils Richi, sans qu’aucune preuve ou témoignage n’en atteste, est listé à l’oral, ce 7 Décembre 2023, par le proviseur, Gontrand BOULANGER et la CPE, Fanny VASSEUR : Insolence envers le principal (On ne sait pas de quelle nature est cette insolence), retards, jeux dangereux (il aurait fait une balayette à un garçon du collège dénommé
Mohamed SYLLA qui n’a jamais témoigné), refus de se taire en étude.


A ces motifs, Gontrand BOULANGER, le proviseur, et Fanny VASSEUR; la CPE, envisagent d’exclure Richi du collège.


Alain BENSIMON et Gontrand BOULANGER discutent des problèmes de Richi. Personne ne me pose de questions ou ne me donne la parole. Alain BENSIMON et Gontrand BOULANGER commencent l’entretien en se vouvoyant puis finissent par se tutoyer.


Il est décidé que Richi sera privé de voyage scolaire pour le punir des « bêtises qu’il commet ». Il n’ira ni en Espagne ni en Angleterre, les deux voyages au programme.


Il est proposé qu’un Carnet de Suivi soit mis en place dans lequel tous les manquements de Richi au règlement de l’établissement seront consignés. Ce Carnet ne sera jamais mis en place.

12 Décembre 2023 : Première tentative de placement de Richi dans un foyer relevant de l’ASE par le proviseur du collège Yvonne Le Tac, Gontrand BOULANGER. Quand j’essaye de joindre mon fils Richi par téléphone vers 14h30, heure de fin des cours, il ne décroche pas. Je tombe sur sa messagerie. Je rappelle à de multiples reprises en vain. Sa sœur aînée, Geneviève, tente aussi de l’appeler, en vain. Je suis tellement inquiète que j’envisage d’appeler la police. Généralement, il est joignable et il rentre directement à la maison après le collège. Je n’aime qu’il soit livré à lui-même dans les rues.


A 17h30, mon fils Richi arrive en larmes à la maison. Il m’explique que le proviseur, Gontrand BOULANGER, l’a retenu dans son bureau et l’a menacé d’un placement forcé dans un foyer relevant de l’ASE. Il appelle son père au Cameroun et l’en informe également.


Nous tentons son père et moi de le rassurer. Nous lui disons que nous nous y opposerons.


13 décembre 2023 : Je prend rendez-vous avec Gontrand BOULANGER pour qu’il me donne des explications sur son comportement de la veille et le vois dans la journée. Au cours de l’entretien, Gontrand BOULANGER commence par nier avoir retenu mon fils Richi dans son bureau et l’avoir menacé d’un placement forcé dans un foyer relevant de l’ASE puis, il finit par reconnaître l’avoir fait. Il me promet que cela ne se reproduira plus. (Pièces - mails)


21 décembre 2023 : Une décision d’exclusion temporaire est prise le 15 Décembre 2024 contre Richi et m’est notifiée le 21 Décembre 2023. L’exclusion prend effet au 18 décembre 2023 et dure jusqu’au 20 décembre 2023, soit avant que l’exclusion me soit notifiée. (Pièce jointe - Recours Maître Clémence DUBUARD - Courrier AR)


28 Décembre 2023 : Maître Clémence DUBUARD introduit auprès du Recteur de l’Académie de Paris un Recours hiérarchique contre la décision d’exclusion temporaire de mon fils Richi FOKOUABAN (Pièce - Recours Maître Clémence DUBUARD - Courrier AR).


Elle y rappelle que le professeur de Français Anne Sophie ROBIN qui harcèle Richi, appelle régulièrement mon fils «
Dondon » et qu’elle lui a confisqué son cahier d’anglais, pendant près d’un mois, l’empêchant de suivre et prendre des notes, dans la matière en question


Maître Clémence DUBUARD rappelle également «
qu’aucune information ne lui a été faite, ni à son fils, par le chef d’établissement du fait qu’il envisageait de prendre une sanction à l’égard de Monsieur FOKOUABAN, ni la possibilité d’accéder à son dossier, ou de présenter une défense orale ou écrite. » et qu’enfin, « la notification a posteriori de la décision (21 décembre 2023 pour une exclusion entre le 18 et le 20 décembre 2023) a vidé de sa substance la possibilité de l’enfant Richi FOKOUABAN, et sa représentante légale, d’effectuer un recours contre cette décision, aux mépris de tous les principes fondamentaux liés à l’exercice des droits de la défense et au respect du contradictoire. » (Pièce - Recours Maître Clémence DUBUARD - Courrier AR)

Du 28 décembre 2023 au 20 Mai 2024 : Le harcèlement dont mon fils Richi est victime s’intensifie. Il est privé de voyage scolaire. Il est retenu dans le bureau de Géraldine PIELLARD, la principale adjointe, pendant les heures de cours. Il fait l’objet d’insultes raciste de la part d’enfants comme de professeurs : « sale noir retourne en Afrique! » (Pièce - Video en attestant). Les affaires de Richi disparaissent régulièrement. Richi enchaîne les heures de colle injustifiées. Gontrand BOULANGER le menace de « détruire toute sa famille en France. »


Effrayés par ces menace et n’obtenant pas un changement d’établissement,
Charles Raoul FOKOUABAN, le père de Richi, et moi-même avons alors décidé de faire refaire le passeport de Richi qui arrive à échéance afin qu’il puisse retourner aux Cameroun pour y suivre ses études dans des conditions sereines sous la garde de son père

20 mai 2024 - Découvertes de faits laissant penser que mon fils Richi pourrait être en lien, ou sous l’emprise d’un réseau pédocriminel.


Ce 20 mai 2024, ayant recours au contrôle parental proposé par mon opérateur de téléphonie mobile, j’ai pris soin, comme je le fais régulièrement, de m’assurer que mon fils Richi n’allait pas sur des sites interdits aux mineurs. J’ai alors découvert qu’il faisait partie d’un groupe appelé « Argent Facile » sur lequel un de ses amis, un dénommé Raphaël, lui donnait rendez-vous, ainsi qu’à d’autres garçons, un certain Momo entre autres, le mercredi 22 mai 2024, pour aller séduire des hommes âgés amateurs de jeunes garçons pour se faire de l’argent facile.


Raphael et Richi sont tous deux élèves du Collège Yvonne Le Tac et scouts, comme plusieurs autres enfants du collège, à l’
Église Saint Jean de Montmartre.


J’ai répondu à Raphael que je voulais qu’il cesse d’impliquer mon fils dans ce genre d’histoires et que s’il continuait j’en informerais ses parents.
Avant de partir au travail, j’ai demandé des explications à mon fils Richi qu’il ne m’a pas donné et lui ai dit que je voulais qu’il cesse de fréquenter ce groupe de garçons.


En vertu de L’
article 223-6 du Code Pénal, il m’incombe d’informer la justice de ces faits puisque des mineurs, autres que mon fils Richi FOKOUABAN DONGMO, peuvent être embrigadés dans ce réseau et entraînés par des adultes peu scrupuleux à se mettre en danger.


Au regard de ces faits inquiétants, je vous prie donc, Madame le Procureur de la République, de bien vouloir ouvrir une enquête afin de déterminer si des mineurs ne sont pas contraints de se prostituer avec des majeurs sous la conduite d’adultes ayant autorité de droit ou de fait, en violation des articles 227-22, 227-22-1, 227-22-1, 227-23, 227-23-1 du Code Pénal. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043409180

Article 223-6 du Code Pénal


Version en vigueur depuis le 06 août 2018


Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 5



Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.


Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.


Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque le crime ou le délit contre l'intégrité corporelle de la personne mentionnée au premier alinéa est commis sur un mineur de quinze ans ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur de quinze ans.


hhttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037289588#:~:text=Quiconque%20pouvant%20empêcher%20par%20son,75%20000%20euros%20d'amende.

LOI n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale - Art. 13


« I. - La prostitution des mineurs est interdite sur tout le territoire de la République. »


« II. - Tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger
et relève de la protection du juge des enfants au titre de la procédure d'assistance éducative. »


https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006284704


E
t


Art. 225-12-1 du Code Pénal


« Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d'emprisonnement et 45 000 EUR d’amende. »

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417878/2003-02-04#:~:text=Le%20fait%20de%20solliciter%2C%20d,et%2045000%20euros%20d'amende.


Lorsque des mineurs envisagent d’avoir des rapports sexuels avec des adultes en espérant gagner facilement de l’argent, il y a de la part des adultes qui abusent de ces mineurs ou les engagent à se prostituer, corruption donc violation de l’article 227-22 du Code Pénal : « Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »


Je n’ai donc fait que mon devoir de mère, tel que prescrit par la loi, en protégeant mon fils de ce genre de réseau et en lui interdisant de fréquenter les enfants qui en font partie. Je n’ai fait que mon devoir de mère en expliquant à Raphaël que je préviendrais ses parents puisque j’estimais qu’il pouvait être en danger.


Par ailleurs, il existe sur le
réseau social Instagram, deux comptes privés « Crush Yvonne Le Tac », « compte créé pour les crush » où les enfants peuvent venir se confier (à qui?!) en tout anonymat. Le compte semble animé par un certain Xo Xo = Bisous - Bisous (Pièce - Photos du site).


Comment un collège public en charge de jeunes mineurs peut-il encourager des enfants à venir se confier de manière anonyme sur un compte privé Instagram dont il est impossible de déterminer par qui il est animé et quels sont ses objectifs.


Je vous prie donc, Madame la Procureur de la République, de bien vouloir ouvrir une enquête pour déterminer si ce compte privé anonyme ne fonctionne pas en violation de l’Art. 223-15-2 du Code Pénal.


Si je ne portais pas ces faits à votre connaissance, Madame la Procureur de la République, et à la connaissance de la police, il pourrait m’être reproché de ne pas avoir « empêché par mon action immédiate, sans risque pour moi ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de personnes mineures » donc d’avoir violé l’
article 223-6 du Code Pénal.

21 mai 2024 - Placement de Richi FOKOUABAN DONGMO et de Sylla Norelisse Paulette OYEE FOKOUABAN.

  • Placement de Richi FOKOUABAN DONGMO


Dès son arrivée au collège, mon fils Richi FOKOUABAN DONGMO a été conduit dans son bureau par Géraldine PIELLARD, la principale adjointe, que sont venu rejoindre Gontrand BOULANGER, le proviseur, et Fanny VASSEUR, la CPE.


Mon fils, Richie FOKOUABAN DONGMO, a témoigné à plusieurs reprises de ce qui s’est passé dans le bureau du Proviseur du Collège Yvonne Le Tac auprès de plusieurs adultes.


Les faits tels que mon fils, Richi FOKOUABAN DONGMO, les a racontés lors de ses témoignages.


Ce 21 Mai 2024, aux environs de 11h, la proviseur adjointe, Géraldine PIELLARD, l’a installé dans le bureau et elle est allé lui chercher à boire et à manger.


Sont venus la rejoindre, Fanny VASSEUR, la CPE, et Gontrand BOULANGER, le proviseur.


Puis, les trois adultes lui ont demandé d’écrire une lettre attestant que j’étais une mère maltraitante (Pièce - Lettre écrite par Richi). Richi a expliqué, à plusieurs reprises, avoir écrit une partie de la lettre sous la dictée du proviseur du collège Yvonne Le Tac, Gontrand BOULANGER. Pour le motiver à écrire cette lettre, il lui aurait été promis un IPhone et une protection au sein de l’établissement contre toutes les formes de harcèlement dont il était victime.


Les adultes présents dans la pièce lui aurait dit que la vie avec moi devait être difficile, que je n’étais pas une mère facile, que ce devait être compliqué d’accompagner Norelisse à l’école le matin. Richi n’accompagne pas sa soeur cadette, à l’école tous les matins. Tout le monde s’en charge dans la famille. Richi va plus souvent la chercher le soir, après les cours. Gontrand BOULANGER aurait aussi dit que la lettre resterait entre eux, qu’il la garderait dans son bureau. Une fois la lettre écrite, Richi a été envoyé en cours.


Lorsque Richi a voulu sortir de l’établissement, à la fin des cours, à 17h30, le proviseur adjointe, Géraldine PIELLARD, l’a empêché de le faire, sans pour autant lui expliquer pourquoi elle lui interdisait de rentrer chez lui et d’aller récupérer sa petite soeur Norelisse à la garderie. A partir de 17h30, le téléphone de mon fils Richi va demeurer injoignable.


Entre 17h30 et 19h30, assis dans le bureau de la proviseur adjointe, Géraldine PIELLARD, sous sa surveillance, mon fils Richi dit avoir fini par se souvenir de la lettre écrite, le matin, sous la dictée de Gontrand BOULANGER.


Même plusieurs semaines après le placement, mon fils Richi ne semblait pas comprendre ce qui l’avait poussé à écrire cette lettre et se demandait encore comment il avait pu oublier son existence tout au long de la journée du 21 mai 2024, jour du placement.


Si le proviseur, Gontrand BOULANGER, la CPE, Fanny VASSEUR, et la proviseur adjointe Géraldine PIELLARD avaient en leur possession des éléments attestant que j’étais une mère maltraitante, pourquoi ont-il imposé à mon fils Richi d’écrire une lettre de dénonciation? Ils auraient du faire un signalement d’enfant en danger auprès de la police qui aurait diligenté une enquête pour s’assurer de la véracité des faits qui m’étaient reprochés.


Or, à aucun moment, ni le père de Richi, Charles Raoul FOKOUABAN, ni moi-même, n’avons été informé par quiconque que je faisais l’objet d’une enquête pour maltraitance. Le père des enfants aurait pourtant du être prévenu en priorité puisque bien qu’étant au Cameroun, il exerce conjointement avec moi l’autorité parentale.


Art. 374-2-1 du Code Civil « Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. »


Mon fils Richi a 14 ans. Il est mineur. Le proviseur du collège Yvonne Le tac, Gontrand BOULANGER, la CPE, Fanny VASSEUR, et la principale adjointe Géraldine PIELLARD sont des adultes ayant autorité de fait et de droit.


Mon fils était seul avec eux trois, hors de ma présence, moi sa mère, son seul représentant légal au moment des faits. En effet, aucun rapport, à ma connaissance, n’attestait d’une quelconque maltraitance de ma part sur mes enfants, aucune enquête n’avait été menée afin de le prouver. Aucune procédure n’était en cours.


Il apparait, de plus, au regard de son témoignage, que mon fils Richi n’a pas spontanément et de sa propre initiative écrit une lettre me dénonçant comme une mère maltraitante. Richi a d’ailleurs, par deux fois, signifié par écrit qu’il n’avait pas écrit ce courrier de son plein gré et récusé ce qu’il avait dit dans la lettre. (Pièces - lettres + mails récusant les propos tenus dans la lettre écrite dans le bureau de la Proviseur Adjointe Géraldine PIELLARD)

Article 434-15 du Code Pénal (Section 2 - Des entraves à la Justice)


Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002


« Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, même si la subornation n'est pas suivie d’effet. »



https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418641

Selon le témoignage de mon fils Richi, l’attitude de Gontrand BOULANGER, de la CPE, Fanny VASSEUR, et de la principale adjointe Géraldine PIELLARD du Collège Yvonne Le Tac apparait comme relevant de l’Article 22-10 du Code Pénal : « La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »


Je vous prie donc, Madame la procureur, de bien vouloir ouvrir une enquête pour déterminer à quels éléments et à quels stratagèmes, le proviseur du collège Yvonne Le Tac, Gontrand BOULANGER, la CPE, Fanny VASSEUR, et la principale adjointe Géraldine PIELLARD ont eu recours pour déterminer que je maltraitais mes enfants et pour convaincre mon fils Richi de témoigner contre moi.


Par ailleurs, il me semble qu’au regard du Code de l’Education, il n’entre pas dans les prérogatives d’un chef d’établissement d’engager un enfant à dénoncer sa mère pour maltraitances.
Code de l’Education - Art. R421-9-10-12.


Encadré par trois adultes ayant autorité de fait et de droit, mon fils Richi était en état de vulnérabilité et d’ignorance au moment où il a écrit la lettre.

Art. 223-15-2 du Code Pénal


 « Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. (…) Lorsque l'infraction est commise en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à un million d'euros d’amende. »


https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049531603

A 19h30, mon fils Richi a été conduit dans les locaux de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), 183 Rue Ordener - 75018 Paris. Aurèle Alexis FARRUGIA, commerçant dans le 18ème arrondissement, à proximité de l’établissement scolaire de mon fils et de mon domicile, a témoigné avoir vu mon fils Richi, triste et apeuré, entre deux membres du personnels du collège (Pièces - Témoignages des habitants du quartier).


Selon le témoignage de mon fils Richi, les deux adultes qui l’ont conduit dans les locaux de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), 183 Rue Ordener - 75018 Paris sont le proviseur du Collège Yvonne Le Tac, Gontrand BOULANGER et la principale adjointe Géraldine PIELLARD.


Le proviseur du Collège Yvonne Le Tac, Gontrand BOULANGER et la principale adjointe, Géraldine PIELLARD, ont pris le métro (Ligne 12) place des Abbesses pour mener mon fils Richi dans les locaux de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), sis 183 rue Ordener - 75018 Paris.


Le proviseur du Collège Yvonne Le Tac, Gontrand BOULANGER, et la principale adjointe, Géraldine PIELLARD, ont ensuite conduit mon fils Richi au
Service d’Accueil d’Urgence - ANRS - SAU 92 de Colombes où il est resté jusqu’au 22 Juin 2024.


Je vous prie, Madame la Procureur, de bien vouloir ouvrir une enquête pour déterminer qui a donné l’ordre, sur quel document officiel, à Gontrand BOULANGER et Géraldine PIELLARD de conduire mon fils Richi FOKOUABAN DONGMO dans les locaux de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), 183 Rue Ordener - 75018 Paris puis au AVVEJ - SAU 92 (Vers la Vie pour l’Education des Jeunes), sis 45 Rue Labouret et 54 Bis Rue Saint Hilaire - 9270 Colombes.


Je vous prie, Madame la Procureur, de bien vouloir ouvrir une enquête pour déterminer si Gontrand BOULANGER et Géraldine PIELLARD avaient légitimité à convoyer mon fils Richi FOKOUABAN DONGMO dans les locaux de l’ASE, sis 183 Rue Ordener -75018 Paris et, par la suite, au AVVEJ - SAU 92 de Colombes, c’est à dire s’ils étaient en «
droit de » en vertu de l’Art. 32 du Code de Procédure Civile.

L’article L226-2-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles stipule : « Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui, conformément à l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l'article L. 226-2-2 du présent code.


Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées. »

À aucun moment, ni le père de Richi, Charles Raoul FOKOUABAN, ni moi-même, n’avons été informés par quiconque que je faisais l’objet d’une enquête pour maltraitance. Le père des enfants aurait pourtant du être prévenu en priorité puisque bien que domicilié au Cameroun, il exerce conjointement avec moi l’autorité parentale et qu’il ne pouvait pas faire l’objet de suspicion de maltraitance.


De plus,
Anne HILDAGO, présidente du Conseil Départemental, devrait avoir copie du dossier de maltraitance me concernant puisque le service Service d’Aide à l’Enfance (ASE) est placé sous sa responsabilité en vertu de l’Art. L221-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles.


Je vous prie donc, Madame la procureur, de bien vouloir demander à Anne HIDALGO de fournir copie du dossier de maltraitances me concernant qui lui a été remis afin que mon mari, moi-même, nos avocats, les fonctionnaires de notre Ambassade puissions en prendre connaissance.


Je vous prie donc, Madame la procureur, de bien vouloir ouvrir une enquête pour déterminer qui a remis le dossier de maltraitances me concernant à la présidente du Conseil Département, Anne HIDALGO, en charge de l’ASE.


Le 22 juin 2024, mon fils, Richi a été placé au
Service d’accueil d’Urgence, Association Nationale de Réadaptation Sociale, ANRS - SAU 75, sis 31 Rue Didot - 75014 Paris. Quels sont les éléments à charge qui ont motivé un placement en urgence et l’exclusion des parents et membres de la famille de la procédure alors que l’Article D226-2-3 du Code de l’Action Sociale et Familiale stipule que doit être pris en compte : « L'avis des titulaires de l'autorité parentale sur les besoins du mineur, leurs difficultés éventuelles, leur compréhension de la situation et les propositions qu'ils pourraient formuler; » et « L'avis du mineur sur sa situation; »


Depuis son placement, mon fils Richi a fugué à de nombreuses reprises du foyer du Service d’accueil d’Urgence, ANRS - SAU 75, sis 31 Rue Didot - 75014 Paris.


Lors de ces fugues, aucun des éducateurs du foyer ne sait où il se trouve ni ce qu’il fait. Son téléphone reste injoignable. A chaque fugue, les éducateurs du foyer m’envoient un sms pour m’indiquer qu’il a fugué et qu’ils ne savent pas où il est (Pièces - Copie des sms échangés avec les éducateurs), ce qui est cruel puisque j’ai interdiction d’entrer en contact avec lui pour lui venir en aide comme le préconise l’Art.371-1 du Code Civil sur l’autorité parentale : « Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. »


Depuis le 21 Mai 2024, la justice française m’interdit de venir en aide à mon fils Richi et de le protéger alors qu’il réclame mon aide régulièrement et demande à revenir vivre au foyer familial. De fait, si il arrive quoi que ce soit de grave à notre fils Richi, Charles Raoul FOKOUABAN et moi même tiendrons la juge Aurélie CHAMPION, les personnels de l’ASE et du AVVEJ - Service d’accueil d'Urgence, sis 31 Rue Didot 75014 Paris en charge de Richi pour responsables de toutes dégradations de sa santé mentale ou physique.

  • Placement de Sylla Norelisse Paulette OYEE FOKOUABAN


Le 21 Mai 2024, mon fils Richi devait récupérer sa sœur Norelisse à l’École de la Rue Forest vers 17h30, fin de la garderie. L’école m’a appelé pour m’informer que Richi n’était pas venu chercher Norelisse. Comme je ne pouvais pas quitter mon travail et que le téléphone de mon fils Richi demeurait injoignable, j’ai demandé à une voisine, Maha (Je ne connais pas son nom de famille), sis 75108 Paris, de prendre Norelisse en charge jusqu’à mon retour.


Maha reçoit, à 18h30, un appel téléphonique de quelqu’un dont elle ne peut donner l’identité lui disant que si elle ne ramène pas Norelisse à l’école de la Rue Forest, elle aura des ennuis avec le procureur de la république. Elle me prévient par téléphone et je lui demande de ne pas amener Norelisse mais elle la reconduira tout de même à l’école de la Rue Forest, prétextant qu’elle a peur des représailles de la police.


Or, l’Art. 371-3 du Code Pénal stipule : « L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi. » Aucune ordonnance de placement n’ayant été produite, Maha devait respecter mes consignes concernant Norelisse puisque je suis en charge de la sécurité de ma fille.


Maha déposera Norelisse à l’école à 18h40. J’ai tenté d’obtenir des explication de la voisine mais je n’arrive plus à la joindre. Je ne sais pas à qui elle a remis ma fille à l’école.


Je vous prie donc, Madame la Procureur, de bien vouloir demander à Maha, ma voisine, d’origine malienne, de témoigner afin de savoir qui lui a ordonné de ramener ma fille à l’école, l’a menacé de poursuites judiciaires si elle ne le faisait pas et si une ordonnance de placement lui a été présentée lorsqu’elle a confié l’enfant à un membre du personnel de l’école de la Rue Forest ou à quiconque à 18h40?


Je vous prie, Madame la Procureur, de bien vouloir ouvrir une enquête pour déterminer qui, au sein de l’école Forest, était présent aux moment des faits, à qui a été remise Norelisse et qui l’a prise en charge jusqu’à ce que l’éducateur David la récupère et la conduise dans les locaux de l’ASE, sis 183 Rue Ordener - 75018 Paris.


J’appelle l’école vers 18h42 mais personne ne répond. J’essaye à plusieurs reprises mais personne ne décroche.


Ma fille aînée, Geneviève MB’OOSSI, tente alors de joindre la directrice de l’école de la Rue Forest, Marie Jovanna JEAN-PHILIPPE, mais elle n’est pas dans l’établissement et demeure injoignable.


Si la directrice de l’école de la Rue Forest ne se trouve pas dans l’école alors qui supervise le placement en urgence de ma fille Norelisse? Qui en prend la responsabilité pénale de la soustraire à l’autorité parentale et sur l’ordre de qui? Qui fait exécuter l’ordonnance de placement et au nom de qui ?


Ma fille aînée, Geneviève MB’OOSSI se rend sur place vers 18h50 mais aucune lumière n’est allumée dans l’école Forest et personne ne lui ouvre.


Entre temps, je reçois un appel d’un employé de la Cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) qui m’annonce que je ne reverrais plus mes enfants car je fais l’objet d’un signalement pour violences physiques.


A ce stade de la procédure, rien ne m’a été signifié par écrit et par courrier AR. Je n’ai fait l’objet d’une enquête de maltraitance de la part de quiconque.


Le 23 mai 2024, je discute avec la gardienne de l’école qui me précise que Norelisse est restée dans les locaux de l’école de la Rue Forest de 18h30 à 20h30, enfermée dans le bureau de l’assistante sociale et sous sa surveillance, assistante sociale que je n’ai jamais rencontré et qui ne m’a jamais convoquée pour me poser la moindre question sur ma fille Norelisse.


Je vous prie, Madame la Procureur, de bien vouloir ouvrir une enquête pour déterminer l’identité de la personne avec laquelle se trouvait Norelisse dans l’enceinte de l’école de la Rue Forest entre 18h30 et 20h30.


Je vous prie, Madame la Procureur, de bien vouloir ouvrir une enquête pour déterminer si cette personne était en droit de se trouver dans les locaux de l’école de la rue Forest et en droit d’y prendre en charge des enfants.


Norelisse est une enfant enjouée, joyeuse et bonne élève qui suit une scolarité sans problème (Pièces - Bulletins de Norelisse et copies de ses notes).


Le 23 Mai 2024, un éducateur que je connais bien, David (Je ne connais pas son nom de famille) me raconte qu’il a pris Norelisse en charge à 20h30 dans les locaux de l’école Forest et l’a convoyée jusqu’au locaux de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), 183 Rue Ordener - 75018 Paris.


Gêné, il me précise que Norelisse n’a pas cessé de pleurer durant le trajet, qu’elle ne voulait pas le suivre pour se rendre dans les locaux de l’ASE.


David m’a dit avoir été informé de l’ordonnance de placement mais que personne ne lui a montré le document. Il ne m’a pas dit qui l’avait informé de l’ordonnance de placement et ne m’a pas dit qui lui avait remis Norelisse.


Je vous prie, Madame la Procureur, de bien vouloir ouvrir une enquête pour déterminer qui a remis ma fille Norelisse à l’éducateur David et lui a ordonné de la convoyer jusque dans les locaux de l’ASE sis 183 Rue Ordener - 75018 Paris.


J’ai appris dernièrement par un parent d’élève de l’école Forest que David est parti s’installer en Suisse en juin 2024 et qu’il y habite désormais.

22 Mai 2024 - Mon fils Richi fait une tentative de suicide


Foyer
AVVEJ SAU 92 - 45 Rue Labouret et 54 Bis Rue Saint Hilaire - 92700 Colombes


Directrice:
Florence TAIRELLIS


Chefs de Service :
Virginie RIAUD et Moussa KADOUCI


L’Association AVVEJ appartient au Groupement Vers la Vie, qui la fédère avec deux autres associations : les 3A et NOVEO.


Richi grimpe sur le rebord d’une fenêtre et tente de se jeter dans le vide. Aucun éducateur n’intervient. Ce sont les autres enfants du foyer qui vont intervenir et l’empêcher de sauter.


Richi m’ a raconté cet épisode au téléphone (Pièce - Audio de moi et de Richi)


Je vous prie, Madame la Procureur, de bien vouloir ouvrir une enquête pour déterminer si d’autres mineurs que mon fils Richi FOKOUABAN DONGMO ont fait des tentatives de suicide ou ont eu des comportements suicidaires au sein du Foyer AVVEJ SAU 92 - 45 Rue Labouret et 54 Bis Rue Saint Hilaire - 92700 Colombes.


Je vous prie, Madame la Procureur, d’ouvrir une enquête pour déterminer si des mineurs peuvent faire l’objet de maltraitances, de mise en péril de la santé et de la moralité de mineurs (Art. 227-15 à 22728–3 du Code Pénal) ou de délaissement de mineurs (Art. 227-1 du Code Pénal) au sein du Foyer AVVEJ SAU 92 - 45 Rue Labouret et 54 Bis Rue Saint Hilaire - 92700 Colombes.

22 Mai 2024 - Première visite à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)


ASE sis 183 Rue Ordener - 75018 Paris.


Ni Norelisse ni Richi ne sont présents.
7h30 - Entretien avec une assistante sociale qui m’informe que les enfants vont bien.


9h 30 - je me présente à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), 183 Rue Ordener - 75018 Paris mais le chef d’agence refuse de me recevoir.
14h - Retour à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), 183 Rue Ordener - 75018 Paris.


Le chef d’Agence,
Mme DESJARDIN et une éducatrice, Mme BARRATTI, me reçoivent. Mme BARRATTI, l’éducatrice, se présente à moi en se tapant sur la poitrine et en précisant que c’est elle qui m’a pris mes enfants.


Je leur demande l’ordonnance de placement émise par le procureur mais le chef d’agence, Mme DESJARDIN et l’éducatrice, Mme BARRATTI, refusent de me la montrer et de me la donner ou de m’en donner copie.


A ma question : «
avez vous constaté des sévices corporels sur mes enfants? », elles répondent qu’elles n’ont rien vu.


Elles me demandent d’avouer avoir commis des violences physique sur mes enfants et me précisent que si j’avoue, la procédure s’arrêtera là, que la juge des enfants Aurélie CHAMPION tiendra compte de ma coopération. Si j’avoue les violences, on s’arrangera. Je refuse d’avouer des maltraitances ou des violences que je n’ai pas commis.

Article 434-15 du Code Pénal


Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002


Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002


« Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, même si la subornation n'est pas suivie d’effet. »

En France, un placement judiciaire en urgence ne peut se faire qu’après constat de violences en flagrant délit - Art. 53 du Code Pénal - par des représentants de l’ordre qui, après examen médical et rapports circonstanciés, saisissent le procureur en lui adressant une requête de placement en urgence.


Mes enfants, Richi et Norelisse, ont été placé en urgence sans qu’il y ait eu flagrant délit de violence, de maltraitance ou de négligence par des représentants de l’ordre, dépositaires de la loi.


Je vous prie, Madame la Procureur, de bien vouloir ouvrir une enquête afin de déterminer pourquoi mes enfants on été placé en urgence et par qui alors qu’aucun flagrant délit n’attestait la moindre action violente de ma part ?


Je vous prie, Madame la Procureur, de bien vouloir ouvrir une enquête pour déterminer qui a pu saisir la présidente du conseil départemental, Anne HIDALGO, à quelle date et sur la base de quels documents, témoignages et rapports.

24 Mai 2024 - Deuxième visite médiatisée à l’Aide Sociale à l’Enfance


ASE, sis 183 Rue Ordener - 75018 Paris.


Sont présents une assistante sociale qui ne dit pas son nom, une éducatrice de l’ASE,
Mme BARRATTI, la vice directrice de l’ASE qui ne dit pas son nom, William BATICLE, chef du Service de Placement Familial Hélène WEKSLER de l’Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE), sis 110 Rue du Faubourg du Temple - 75010 Paris, la psychologue, Mme GRANGE, mon fils Richi, ma fille Norelisse et moi-même.


William BATICLE, chef du Service de Placement Familial Hélène WEKSLER de l’Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE), est en charge de Norelisse.


Ma fille, Norelisse, est placée dans une structure de l’Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE) pas de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).


Autre source d’inquiétude concernant ma fille Norelisse. Elle a été retiré à ma garde par l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) sur ordonnance du juge des enfants, Aurélie CHAMPION, mais placée dans une structure associative d’ordre privé, l’OSE (Oeuvre de Secours aux Enfants) qui n’est pas une structure institutionnelle sous tutelle juridique de l’Etat français. Qui est donc juridiquement en charge et responsable de ma fille Norelisse et de sa sécurité?


Je vous prie donc, Madame la Procureur, de bien vouloir vous assurer que ma fille Norelisse est bien placée sous la responsabilité et la protection juridique de l’Etat Français, qu’il se porte garant de sa sécurité et de son intégrité physique comme morale.


Je vous prie, Madame la Procureur, de bien vouloir ouvrir une enquête sur l’association Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE), sis 110 Rue du Faubourg du Temple - 75010 Paris, qui est opératrice du Service civique en Israël et membre du Conseil d’administration de l’European Council of Jewish Communities (ECJC ), association qui n’a, à priori, aucun lien avec l’état français et qui assure « autre accueil ou accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents » selon l’annuaire des entreprises.


(Pièce Jointe - Photos de l’annuaire)

https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/oeuvre-de-secours-aux-enfantsose-775681331#:~:text=Sa%20forme%20juridique%20est%20Association,catégorisée%20Entreprise%20de%20Taille%20Intermédiaire.


Confier des enfants placés sous la responsabilité de l’État français et du ministère de la justice français par action de justice, à une organisation ou entreprise, en lien avec un état étranger est une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation française en vertu de l’Art. 410-1 du Code Pénal « Les intérêts fondamentaux de la nation s'entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger, de l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel. »


Les principes d’indépendance, d’intégrité de son territoire, de son indépendance, de la forme républicaine de ses institutions ne sont pas respectés si la FRANCE délègue ses fonctions souveraines, ici la protection d’enfants, à des organismes d’ordre privé sous tutelle étrangère.


Si l’OSE est une opératrice du service civique israélien et membre du Conseil d’Administration de l’European Concil of Jewish Communties (ECJF), quel État endosse la responsabilité juridique de la garde de ma fille Norelisse née en France et de nationalité camerounaise? L’État Français? L’État Israélien? L’État Camerounais dont elle est ressortissante et dont sont originaires ses deux parents qui en ont la nationalité?

Par l’Art. L412-7 et L412-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les titulaires d’une carte de séjour s’engagent à respecter les règles en vigueur sur le territoire français pas relevant des règles du Droit israélien ou de tout autre pays : « L'étranger qui sollicite un document de séjour s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d'expression et de conscience, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution, l'intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers ».

Par conséquent, ma fille, Norelisse OYEE FOKOUABAN, de nationalité camerounaise, née sur le sol français, de deux parents camerounais, Charles FOKOUABAN et moi-même, Michelle NDO, ne peut être placée que sous la responsabilité d’institutions françaises relevant du Corpus de lois français puisque je suis dépositaire d’une carte de séjour.


Puisque de nationalité camerounaise, ma fille Norelisse OYEE FOKOUABAN demeure sous la protection de l’État camerounais puisqu’elle est de nationalité camerounaise par sa mère comme par son père.


P
ar ailleurs, si la fonction de l’OSE est « autre accueil ou accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents », où est donc ma fille Norelisse OYEE FOKOUABAN? Qui s’occupe d’elle?


Je vous prie donc, Madame la Procureur, de bien vouloir ouvrir une enquête pour déterminer comment l’Oeuvre de Secours au Enfants peut avoir un Service de Placement qui n’entre pas dans ses fonctions « autre accueil ou accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents » et un chef de Service de Placement dénommé William BATICLE.


Je vous prie de bien vouloir ouvrir une enquête pour déterminer la nature juridique de ce Service de Placement Familial Hélène WEKSLER de l’Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE) et sur sa légitimité juridique à prendre en charge des enfants placés sous la responsabilité juridique et morale de l’État Français.


Au regard des propos tenus par lui, à deux reprises, sur la sexualité adulte de ma fille Norelisse, je vous prie de bien vouloir ouvrir une enquête sur William BATICLE, chef du Service de Placement familial Hélène WEKSLER de l’Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE), ainsi que sur sa légitimité professionnelle à prendre en charge des enfants, son parcours scolaire étant des plus surprenant puisqu’il le termine par un Brevet de Technicien Supérieur Agricole en 2021 (Pièce - Parcours scolaire W. BATICLE).


Pour cette deuxième visite, Norelisse arrive sur place en tenant une pancarte sur laquelle est écrit «
Stop à la violence ». L’éducatrice de l’ASE récupère cette pancarte. J’échange des courriers avec mes enfants puis l’entretien commence.


L’éducatrice de l’ASE demande aux enfants si je les frappe à la maison. Richi et Norelisse répondent spontanément que je ne les frappe pas.


L’éducatrice de l’ASE demande à Richi pourquoi il a écrit la lettre du 21 mai 2024 me dénonçant comme une mère maltraitante. Richi répond que c’est parce que le proviseur du collège Yvonne Le Tac, Gontrand BOULANGER, la CPE, Fanny VASSEUR, et la principale adjointe Géraldine PIELLARD lui ont demandé de le faire.


Mes deux enfants expriment leur volonté de revenir à la maison. L’assistance sociale et l’éducatrice de l’ASE ne sont pas contentes des réponses obtenues et demandent que soit mis fin à l’entretien. Elles m’accusent d’avoir manipulé mes enfants, ce qui est impossible puisque je ne les ai pas vu et n’ai pas été en contact avec eux depuis qu’ils on été placés. Comme c’est l’anniversaire de Norelisse, je lui remets ses cadeaux.


Norelisse relève la manche de sa veste et nous montre une blessure sur son bras, un peu au-dessus du poignet (Pièce - Photos blessure). Lorsque Norelisse nous montre sa blessure, l’assistante sociale et l’éducatrice de l’ASE s’éclipsent dans une pièce mitoyenne sans donner aucune explication.


Lorsqu’elles reviennent dans la pièce où je me trouve avec mes enfants, elles expliquent que c’est un chat qui a griffé Norelisse. Norelisse nous fait discrètement non de la tête. Je demande à l’assistante sociale et à l’éducatrice de l’ASE qu’elles conduisent ma fille à l’hôpital pour un examen car la blessure n’est pas jolie. Je m’engage à payer les frais médicaux. Elles refusent.


J’ai montré la photo de cette blessure à plusieurs médecins qui ont tous affirmé qu’il ne pouvait s’agir de la griffure d’un chat. Certains penchaient pour du fil barbelé mais sans pouvoir l’affirmer. Ils ont tous conseillé de montrer Norelisse à un spécialiste de médecine légale afin de déterminer avec précision ce qui avait pu causer cette blessure. Comme elle n’a pas été prise en charge par un médecin en temps et en heure, ma fille va garder une cicatrice sur le bras.


Je vous prie donc, Madame la Procureur, de bien vouloir mandater un médecin de médecine légale, français ou camerounais, afin de déterminer ce qui a pu causer cette blessure à ma fille Norelisse et si elle peut être la manifestation visible de maltraitances, occasionnelles ou récurrentes, de la part de sa famille d’accueil, du service gardien ou de toute autre personne chez qui elle séjournerait.


Je ne sais rien du lieu où est placé ma fille. Je n’ai aucun contact avec ceux qui en ont la charge. Ni son père, ni moi-même, sa mère, ni quiconque de sa famille, frères ou sœur, oncles ou tantes ou grands-parents, n’a le droit de lui parler au téléphone.

28 Mai 2024 - Troisième visite médiatisée à l’Aide Sociale à l’Enfance


ASE, sis 183 Rue Ordener - 75018 Paris


.Sont présentes, une assistante sociale, une éducatrice de l’ASE, Mme BARRATTI, un psychologue, Mme GRANGE.


Norelisse m’informe qu’elle ne va plus à l’école. Elle précise qu’elle reste enfermée toute la journée dans la maison d’accueil. On la laisse sortir vers 19h30. On l’amène dans un parc qui se trouve à proximité de l’endroit où elle est hébergée. Les personnels de l’ASE m’avait pourtant affirmé que la scolarité de ma fille ne serait pas bouleversée.


William BATICLE, chef du Service de Placement familial Hélène WEKSLER de l’Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE), précise que Norelisse ne joue pas avec les enfants de son âge, ce qui n’était pas le cas jusqu’à son placement puisque Norelisse avait des copines de classe et aimait jouer avec elles. Selon William BATICLE, elle préfèrerait les adultes et elle aurait des envies sexuelles d’adulte.


.Je suis horrifiée d’entendre William BATICLE parler ainsi de ma fille. Avant son placement, elle avait des copines d’école avec lesquelles elle prenait plaisir à jouer. Elle avait un comportement de petite fille de dix ans et ne s’intéressait pas aux adultes.


Norelisse n’a manifesté jusqu’à ce jour, en famille, aucune envie sexuelle d’adulte.


Comment William BATICLE peut-il savoir que Norelisse a une sexualité d’adulte?


Je vous prie, Madame la Procureur de la République, de bien vouloir ouvrir une enquête pour déterminer si les adultes en charge de ma fille Norelisse n’ont pas commis, ou ne commettent pas des infraction sexuelles sur ma fille Norelisse en violation des Art. 227-21-1 à 227-28-3 du Code Pénal.


Norelisse n’a toujours pas vu un médecin pour sa blessure au bras qui semble s’infecter.


William BATICLE, chef du Service de Placement familial Hélène WEKSLER de l’Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE), met tout en œuvre pour m’empêcher de communiquer librement avec mes enfants, Richi et Norelisse.


Richi a commencé a fuguer dès sa première nuit au foyer AVVEJ - SAU 92 de Colombes. Il partage sa chambre avec un certain Walid qui urine dans son lit.


Les éducateurs du foyer n’ont ni le temps ni les moyens de déposer Richi à son collège, du coup il manque régulièrement les cours.


Le proviseur, Gontrand BOULANGER, a demandé son exclusion du collège Yvonne Le Tac. Aucune notification écrite d’exclusion n’a été fournie. Il demande que Richi fasse l’objet d’un placement en psychiatrie. Il aurait mangé son sac, balancé de l’eau devant l’entrée du collège et il l’accuse de consommer de la drogue.

29 Mai 2024


La juge Aurélie CHAMPION m’autorise à trouver un avocat pour mes enfants mais, au final, c’est elle qui va demander qu’il en soit commis un d’office.

Jeudi 30 Mai 2024


Convocation à une audience d’Assistance Educative prévue le 07 Juin 2024.

06 Juin 2024 - 15h30 - Troisième visite médiatisée à l’Aide Sociale à l’Enfance


ASE, sis 183 Rue Ordener - 75018 Paris.


Sont présentes, une assistante sociale, la psychologue, Mme GRANGE, Mme BARRATTI, éducatrice de l’ASE.


Je soulève des problèmes dont Richi m’a fait part concernant sa vie au foyer. Walid lui met de force des cigarettes dans la bouche. Vol de son téléphone et de sa carte bancaire. Absences régulières au collège. Sac vide, sans cahier pour prendre les cours. Exclusions des cours par les enseignants. La CPE m’a envoyé un message me disant qu’il s’était mis à manger son sac.


Par ailleurs, son état physique s’est dégradé. Il a maigri. Son travail scolaire est en chute libre.


Norelisse quant à elle, s’est plaint qu’on lui faisait porter les culottes d’une fille placée avec elle. Elle est tout le temps punie après les visites médiatisées. Elle veut retourner à l’école et voir de nouveau ses copines. Elle veut rentrer à la maison. La blessure à son poignet lui fait mal. Personne ne l’a amenée chez le médecin

Nouveau paragraphe

07 Juin 2024 - audience d’Assistance Educative prévue le 07 Juin 2024 reportée par le juge des enfants Aurélie CHAMPION


C’est un membre du personnel de l’ASE qui m’annonce ce report d’audience.


«
Les convocations et notifications sont faites par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative. » Art. 1195 du Code de Procédure Civile.


https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030360302


Selon ce qui m’est rapporté au téléphone par le membre du personnel de l’ASE qui m’annonce ce report d’audience, la juge Aurélie CHAMPION, a reporté l’audience pour deux motifs :


  •  Désigner un avocat commis d’office pour Norelisse et Richi.


  • L’ASE n’a pas de rapport probant à lui présenter attestant de violences de ma part sur les enfants.


Ce même jour, au cour d’un entretien, des membres du personnel de l’ASE proposent à ma fille aînée Geneviève MB’OOSSI d’obtenir la garde de son frère Richi et de sa soeur Norelisse en échange de son témoignage attestant que je suis violente avec eux. Elle refuse de témoigner contre moi et précise que je ne suis pas violente.

14 Juin 2024 - Audience d’Assistance Educative dans le bureau du juge pour enfants Aurélie CHAMPION


Sont présents la directrice adjointe de l’ASE, Mme BARRATTI, l’éducatrice de l’ASE, William BATICLE, chef du Service de Placement Familial Hélène WEKSLER de l'Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE), et une éducatrice de 19 ans, Éloane BOISSELET, responsable de Richi au foyer AVVEJ - SAU 92 de Colombes, le juge pour enfant, Aurélie CHAMPION, mon avocat, Maître CHAUVIN HAMEAU MADEIRA, l’avocat des enfants commis d’office à la sollicitation du juge Aurélie CHAMPION, Maître COSTA ATTAL.


Pas de greffier présent lors des audiences.


Avant que l’audience commence, les enfants, selon leurs propres dires, ont rencontré Maître COSTA ATTAL. Ils étaient accompagnés de leurs éducateurs responsables, William BATICLE pour Norelisse et Eloane BOISSELET de AVVEJ SAU 92 de Colombes pour Richi. Les enfants ont précisé à l’avocat qu’ils voulaient rentrer à la maison.


Maître COSTA ATTAL dit aux enfants que si je ne répond pas au juge, ça va bien se passer, qu’il rentreront chez eux. Mais il leur demande également de témoigner contre moi et de dire que je suis violente. Ils refusent tous les deux. Richi, en colère, sort de la pièce en claquant la porte.


La juge Aurélie CHAMPION entend les enfants chacun à leur tour. Norelisse dit qu’elle veut rentrer à la maison. Richi dit, lui aussi, qu’il veut rentrer à la maison. La juge leur répond que ce n’est pas à eux de décider. Pourtant, en vertu de l’Art. D 226 -2 -3 du Code de l'action sociale et des familles, l’avis du mineur sur sa situation doit être pris en compte.


La juge Aurélie CHAMPION refuse d’entendre Geneviève MB’OOSSI, ma fille aînée, et Joseph-Brian MB’OOSSI MANDENGUE, mon fils aîné. Ils sont pourtant présents.


Elle refuse également d’entendre voisins et amis de la famille venus spécialement à l’audience pour apporter leur témoignage.


La juge Aurélie CHAMPION n’a pas pris contact avec le père des enfants, Charles Raoul FOKOUABAN, et ne l’a pas informé de l’audience.


De fait, la juge n’a entendu que les témoins de la Partie à Charge. Or, l’Art. 16 du Code de Procédure Pénale stipule : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »


https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410109#:~:text=Le%20juge%20doit%2C%20en%20toutes,même%20d'en%20débattre%20contradictoirement.


La juge Aurélie CHAMPION me demande si je tape mes enfants. Je réponds que non.


Aucun certificat ou rapport médical attestant que les enfants sont victimes de violences physiques n’est versé aux débats.


Lors de cette audience, je demande qu’une contre-expertise psychiatrique soit programmé en dehors de l’ ASE pour Norelisse et Richi. J’ai pris rendez-vous avec un psychologue, Jean-Luc ROBERT, 75012 Paris. Cette contre-expertise m’est refusée pour des raisons géographique. Il serait compliqué de conduire Norelisse et Richi chez ce psychologue.


Concernant Norelisse, il est fait état par la juge Aurélie CHAMPION d’un rapport qu’aurait remis Jovanna JEAN-PHILIPPE, la directrice de l’école Forest, au Service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) - Quel Service?- dans lequel elle aurait affirmé que ma fille regarde des films sur le suicide, qu’elle fait des bêtises, qu’il faut la cadrer, qu’elle utilise SNAPCHAT, qu’elle est très influençable, qu’elle est très têtue.


Ce rapport, fourni par Jovanna JEAN-PHILIPPE à un service de l’ASE (Lequel?) n’a pas été versé au dossier. Je n’en ai jamais pris connaissance. Je n’ai été informée de son existence qu’au cours de l’audience.


Jamais la directrice de l’école Forest, Jovanna JEAN-PHILIPPE, ne m’a prévenu qu’elle avait envoyé un rapport à l’ASE. Jamais la directrice de l’école Forest, Jovanna JEAN-PHILIPPE ne m’a convoquée, hormis une fois au cours du CE2, pour me faire part de problèmes qu’aurait rencontré Norélisse au sein de l’école.


Ce jour, 24 juin 2024, après l’audience, j’appelle la directrice de l’école Forest, Jovanna JEAN-PHILIPPE et je lui demande des explications (Pièce - Audio de notre conversation) concernant le rapport qu’elle aurait fourni à un service de l’ASE au cours de l’année de CE2 de Norelisse.


Jovanna JEAN-PHILIPPE me dit qu’elle n’a jamais remis de rapport à un service de l’ASE concernant Norelisse.


Elle me dit qu’elle ne sait pas ce qui s’est passé le jour où Norelisse a été enlevée parce qu’elle ne se trouvait pas dans l’établissement pourtant c’est elle qui est en charge de la sécurité des enfants au sein de l’école. Comme il ne lui a été remis aucune ordonnance de placement, Norelisse n’aurait jamais du être remise à quiconque en vertu de l’art. 371-3 du Code Civil « L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi. »


https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006117839/


Je vous prie donc, Madame la Procureur, de bien vouloir ouvrir une enquête afin de déterminer pourquoi Jovanna JEAN-PHILIPPE, directrice de l’école Forest, ne se trouvait pas dans l’école au moment où ma fille y a été séquestrée dans le bureau de l’assistante sociale puis remise à un éducateur, David, afin qu’il la conduise dans les locaux de l’ASE sis 183 Rue Ordener 75018 Paris.


Au cours de la conversation téléphonique, Jovanna JEAN-PHILIPPE m’explique que l’assistante sociale qui a pris Norelisse n’était peut-être pas l’assistante sociale de l’école.


Il est pour le moins étrange qu’une directrice d’école ne supervise pas le placement d’un enfant dont elle est responsable, ne sache pas qui se trouve dans son école et la prend en charge, ne s’assure pas de la validité et du bien fondé de la décision de justice, ne prévienne pas les parents concernés. Art. R411-10 à R411-18 du Code de l’Education.


https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000047970055/#LEGISCTA000047970055


Par ailleurs, Jovanna JEAN-PHILIPPE, au cours de cette conversation téléphonique, précise avoir envoyé des cours à Norelisse qui n’est pas scolarisé (Pièce - Audio de notre conversation) et qui travaille à la maison. Elle dit n’avoir aucune nouvelle de l’enfant ni dans qu’elle condition elle se trouve.


Je vous prie, Madame la Procureur, de bien vouloir ouvrir une enquête pour identifier l’assistante sociale qui a fait revenir Norelisse au sein de l’école de la rue Forest, l’a retenu dans son bureau et la remise à un éducateur sans lui montrer l’ordonnance de placement.


Je vous prie, Madame la Procureur, d’ouvrir une enquête pour déterminer qui a donné l’ordre à cette assistante sociale de retenir ma fille dans l’école et de la remettre à un éducateur afin qu’il la convoie jusqu’aux locaux de l’Aide Sociale à l’Enfance sis 189 Rue Ordener - 75018 Paris.


Je vous prie de bien vouloir ouvrir une enquête pour déterminer qui a dit que ma fille Norelisse utilisait SNAPCHAT, sur quel support et ce qu’elle y faisait de répréhensible. Je rappelle que mon téléphone est verrouillé et que je paye la fonction « contrôle parental » à mon opérateur de téléphonie. Norelisse n’a pas de téléphone.


Je vous prie de bien vouloir ouvrir une enquête pour déterminer qui a prétendu que ma fille regardait des films sur le suicide, sur quel support, avec qui et quelles pièces ont été versées au dossier pour le prouver.


Jovanna JEAN-PHILIPPE précise qu’elle n’a jamais dit qu’il fallait « cadrer » Norelisse.


Lorsque Norelisse était en CP et CE1, la directrice de l’école de la Rue Forest était Esther ROUDMANOVITCH.


William BATICLE dit qu’il n’y a pas de table chez moi, que Norelisse mange debout. Ce qui est faux, il y a deux tables chez moi, une table dans la cuisine et une table dans la salle à manger. Il dit qu’il apprend à manger à table à Norelisse. Il redit que Norelisse fuit la compagnie des enfants de son âge. William BATICLE dit, de nouveau, que Norelisse a des envies sexuelle d’adulte et préfère les personnes plus âgées. Il dit qu’elle a trouvé ses marques.


Je suis outrée et inquiète d’entendre un homme d’âge mur parler ainsi de ma fille de dix ans qui n’a jusqu’à présent manifesté en ma présence aucune envie sexuelle ni attirance pour les adultes.


La juge, Aurélie CHAMPION ne m’autorise pas à répondre aux allégations de William BATICLE.


La juge Aurélie CHAMPION ne me donne jamais l’occasion de répondre aux accusations qui sont portées contre moi par le personnel de l’ASE et de L’OSE.


Éloane BOISSELET dit que Richi fait peur aux autres enfants du foyer la nuit en jouant à cache cache.


Maître COSTA ATTAL, avocat commis d’office de Norelisse et Richi, demande que les enfants soient traités en psychiatrie parce que Richi est sorti en claquant la porte de son bureau lorsqu’il lui a demandé de témoigner contre moi en disant que j’étais violente.


A la sortie de l’Audience, Norelisse et Richi me disent qu’ils ont faim, qu’ils n’ont pas mangé. Ma fille aînée, Geneviève MB’OOSSI, part leur acheter à manger.

20 Juin 2024 - Un membre du personnel de l’ASE m’annonce par téléphone que le juge a rendu une ordonnance de placement jusqu’au 24 Décembre 2024.

Au moment où je reçois le coup de téléphone, je me trouve dans mon appartement,  75018 Paris.


L’ordonnance de placement ne m’a jamais été délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée par huissier. Elle n’est donc pas exécutoire.


Mon fils Richi, bien que placé, ne cessait de fuguer pour venir nous retrouver. Ce jour, il est présent à mes côtés ainsi que ma fille aînée Geneviève MB’OOSSI. Ce jour, Richi avait rassemblé ses affaires et les avaient ramenées avec lui, persuadé qu’il allait revenir vivre à la maison.


A cette date, mon avocate, Maître CHAUVIN HAMEAU MADEIRA, n’avait reçu aucune notification d’ordonnance de placement. Elle avait déposé ses conclusions contradictoires auprès du juge Aurélie CHAMPION le 19 juin 2024 à 14h, soit la veille.


Je n’ai reçu aucun papier émanant du tribunal et personne du tribunal ne m’a appelé pour m’informer du placement provisoire des enfants.


Seule une Service de l’ASE a été informée et m’en a informée.


Lorsque j’apprends la nouvelle à mes enfants, Richi décide de se rendre au collège pour demander des explications au proviseur Gontrand BOULANGER. En effet, il affirme que ce dernier lorsqu’il lui a demandé d’écrire la lettre me dénonçant comme maltraitante, lui a dit que s’il y avait placement, la durée de placement n’excèderait pas 7 jours, qu’il ne donnerait la lettre à personne que cela resterait entre eux.


Je suis mon fils et lui dit de m’attendre. Il est très malheureux et en colère. Je ne veux pas qu’il reste seul. Je suis inquiète pour lui. Je veux également que le collège me donne des explication sur le placement de mes enfants

.
Mon fils Richi sonne à la porte du collège Yvonne Le Tac. C’est
Géraldine PIELLARD, la proviseur adjoint, qui nous ouvre la porte depuis l’intérieur. Nous entrons.


Dès qu’il est à l’intérieur, Richi lui demande pourquoi elle lui a menti; Il a dit : « Pourquoi m’avez-vous fait ça, vous m’avez pourtant dit que ça ne durerait que 7 jours et m’avez promis un IPhone et une carte bancaire. »


Si le proviseur du collège Yvonne Le Tac, Gontrand BOULANGER, la proviseur adjoint, Géraldine PIELLARD, et la CPE, Fanny VASSEUR, ont proposé à mon fils, un IPhone et une carte de crédit pour le motiver à écrire une lettre me dénonçant comme maltraitante, il y a corruption de mineur, donc violation de l’Art. 227-2 du code pénal (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418016), abus de faiblesse, donc violation de l’Art. 223-15-2 du Code Pénal (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049531603), faux et usage de faux donc violation de l’Art. 441-1 du Code pénal (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006149854/#:~:text=Le%20faux%20commis%20dans%20un,75%20000%20euros%20d'amende.).

La principale adjointe, Géraldine PIELLARD, n’a pas nié ce que mon fils Richi lui reprochait. Elle lui a juste répondu : «
Allez voir ça avec le juge. »


Mon fils se met à pleurer. Je pleure moi aussi.


Nous nous trouvons en bas des escaliers. Des membres de l’administration, deux femmes dont je ne connais pas le nom et un éducateur, Baptiste, viennent nous demander ce qui se passe. Une des deux femmes me propose de l’eau.


Je prends mon téléphone et je décide de filmer. Je veux que les questions que je vais poser à Géraldine PIELLARD, la principale adjointe, et à Fanny VASSEUR, la CPE, toutes deux présentes, soient enregistrées. Je n’arrive plus à faire confiance à quiconque dans cet établissement scolaire


Je pose mes questions mais ni Géraldine PIELLARD, ni Fanny VASSEUR n’y répondent.


Pendant que je leur pose mes questions, elle déclenchent le plan antiterroriste Vigipirate.


Je précise que je ne suis pas armée et que je ne fais preuve d’aucune violence à l’encontre de quiconque (Pièce - vidéos en attestant).


Au moment où elles déclenchent le plan Vigipirate, je ne sais pas qu’elles le font. Je ne le comprendrais que lorsque les policiers me l’expliqueront.


N’obtenant aucune réponse à mes questions, je décide de sortir de l’établissement. J’appuie sur le bouton qui permet d’ouvrir la porte. Elle ne s’ouvre pas.


Géraldine PIELLARD, la principale adjointe, et la gardienne, placées derrière l’accueil, refusent de m’ouvrir la porte.


Je monte alors les escaliers pour aller me placer à la fenêtre pour demander aux policiers de me libérer. Je suis persuadée que ma fille Geneviève MB’OOSSI qui se trouve à l’extérieur du collège Yvonne Le Tac les a appelés pour qu’ils m’aident à sortir de l’établissement. La police me dit de descendre, qu’ils arrivent. Je suis assise sur le rebord de la fenêtre.


Géraldine PIELLARD ouvre à la police.


Un jeune policier s’avance vers moi. J’essaye de lui expliquer la situation. Il ne me laisse pas le temps de parler. Il me projette contre le mur. Il essaie de récupérer mon téléphone pour m’empêcher de filmer. Je tend mon bras loin de lui pour qu’il ne puisse pas attraper mon téléphone
.Il me saisit le bras et le tire en arrière contre ma nuque. Il tire très fort. La traction sur le bras m’oblige à tourner la tête. J’ai très mal mais je ne lâche pas mon téléphone.


Il fait alors passer mon bras sur le devant de ma tête. Le milieu de mon bras, entre le coude et l’épaule, appuie sous mon menton et contre ma gorge. J’ai la sensation d’étouffer. Il serre de plus en plus fort et j’ai de plus en plus de mal à respirer. Je lui demande de me lâcher, que j’étouffe. Je ne pouvais plus bouger. Si je bougeais, j’avais l’impression que j’allais mourir.


.Le jeune policier a alors hurlé que je l’avais mordu.
Ses collègues sont alors arrivés. Il étaient quatre ou cinq, je ne sais pas.


Ils m’ont jeté au sol à plat ventre.


Un des policiers me tenait par les cheveux et me tordait la tête pour que je ne puisse plus la bouger. Il m’a cogné le visage au sol, ce qui a provoqué un hématome sur la pommette droite (Pièces - Photos + Attestation ITT).


Une femme policier a placé un genou sur ma nuque et appuyé fortement. L’autre policier me tenait toujours par les cheveux et tirait sur ma tête pour la maintenir au sol.


Un troisième policier a posé ses deux genoux sur mon dos et à appuyé fortement.


Enfin, un quatrième policier a placé ses deux genoux sur mes pieds. Lui aussi a appuyé fortement.


L’Article R. 434-18 – du Code de la Sécurité Intérieure - Emploi de la force stipule : « Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c’est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. »


https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028285901


Je n’étais pas armée. Je n’avais menacé personne. Aucun policier ne m’a demandé ce qui se passait, pourquoi j’étais là, alors que je leur avais précisé que j’étais séquestrée à l’intérieur de l’établissement et que je leur avais demandé de venir me secourir.


J’avais très mal. Je n’arrivais plus à respirer. J’ai cru que j’allais mourir étouffée.


Géraldine PIELLARD, la principale adjointe, me regardait. Tout le monde me regardait mais personne n’a rien dit ou fait pour me venir en aide.

Pourtant l’Art. 223-6 du Code Pénal stipule : « Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. »

Les policiers se sont relayés pour me maintenir dans cette position. Ils appuyaient toujours aux mêmes endroits. J’avais de plus en plus mal. Je ne pouvais plus ni parler ni respirer. J’ai vu la mort.


Je ne sais pas combien de temps je suis restée ainsi à étouffer mais cela m’a semblé durer longtemps.


J’avais du sang qui me sortait de la bouche.


J’avais une douleur intense dans la cuisse, douleur qui ne m’a pas quitté pendant plusieurs jours.


Les policiers ont fini par me relever et me menotter.

L’article 113-5 du Règlement de l’Emploi de la Police Nationale est formel :


« Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant. Elle est traitée avec dignité, dans le respect de son intégrité physique et morale.


La hiérarchie prend toute mesure utile pour assurer la totale application de ces principes.


L'officier de police judiciaire responsable d'une mesure de garde à vue y contribue pour ce qui le concerne.


Les fonctionnaires actifs de la police nationale témoins d'agissements prohibés par le présent article engagent leur responsabilité disciplinaire s'ils n'entreprennent rien pour les faire cesser ou négligent de les porter à la connaissance de l'autorité compétente. »


https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021147080


Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

Les policiers ont chassé ma fille, Geneviève MB’OOSSI, qui se trouvait devant le collège Yvonne Le Tac et qui filmait. Ils l’ont forcé à reculer jusqu’à l’entrée de la rue pour l’empêcher de filmer ma sortie. Elle pleurait. Des passants lui sont venus en aide.


Quand ils ont eu fini de chasser ma fille, ils m’ont fait sortir.


J’ai été placé en garde à vue pendant 48 heures au
Commissariat de la Goutte d’Or.


Pendant ma garde à vue, je n’ai vu personne.


Les policiers ont refusé que j’appelle un avocat ou un membre de ma famille.


Je n’ai à aucun moment eu le droit d’être assistée d’un avocat aux cours de ma garde à vue. C’est une violation de l’
Art. 63-3-1 du Code de Procédure Pénale : « Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office. »


https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049461462


Les policiers m’ont entendue à plusieurs reprises pendant ma garde à vue et m’ont fait signer trois dépositions.


Ils m’ont dit que ces dépositions étaient prises par rapport à trois plaintes déposées, selon ce que j’ai pu lire au cours de ma garde à vue, le 20 octobre 2023, par Gontrand BOULANGER, le proviseur d’Yvonne Le Tac, Anne Sophie ROBIN, la professeur de français et professeur principal de mon fils Richi, et la gardienne du collège d’Yvonne Le Tac dont je ne connais pas le nom.


J’ai découvert l’existence de ces plaintes au cours de ma Garde à vue.


Gontrand BOULANGER et Anne Sophie ROBIN ont porté plainte pour harcèlement parce que je leur envoyais trop de mails.


J’ai expliqué que j’envoyais des mails pour avoir des réponses à mes questions, que c’était ce que faisaient en général les parents quand leurs enfants avaient des absences ou étaient harcelés. (Pièces - Mails que j’ai envoyé)


La gardienne de l’école avait porté plainte parce que je l’avais bousculé. J’ai précisé que je ne l’avais jamais bousculée.


Aucune copie des plaintes du proviseur Gontrand BOULANGER, du professeur de Français, Anne Sophie ROBIN et de la gardienne ne m’a été remise à la fin de ma garde à vue. Les policiers m’ont dit que ce n’était pas la peine que j’en ai des copies car cela n’irait pas très loin.


Aucune copie de mes trois dépositions ne m’a été remise à la fin de ma garde à vue.


Au cours de la garde à vue, des policiers m’ont dit : «
tu as mordu notre collègue, tu vas le payer cher. »


J’ai répondu à ces policiers que je ne me souvenais pas de l’avoir mordu et que si je l’avais mordu, c’est parce que j’avais mal. Je voulais ne plus avoir mal. Je ne savais pas comment j’avais pu le mordre puisqu’il m’immobilisait la tête avec mon bras mais je lui ai présenté mes excuses et lui ai dit que je ne m’étais rendu compte de rien. Je voulais juste respirer. J’avais peur de mourir.


Au regard de l’Art. 122-5 du code pénal et compte tenu que j’avais la sensation que j’allais mourir étouffée, même si j’ai mordu ce policier, ce que je regrette si c’est le cas, ressentant une atteinte injustifiée et disproportionné envers moi-même, j’ai accomplit instinctivement un acte commandé par la nécessité de sauver ma vie donc un acte de légitime défense.


https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417218


Selon l’examen clinique de Nicolas NGUYEN, le policier que j’aurai mordu, pratiqué le 20 Juin 2024, dans les locaux du SAIP 18, par le docteur
Houria KEDDARI, « Au niveau de la main gauche, on note la présence d’une dermabrasion circulaire de 3cm de diamètre pouvant correspondre à une morsure humaine. ».


« Pouvant correspondre » signifie « être proche, avoir une ressemblance, avoir des traits communs ».


La « démarbrasion » sur la main du gardien de la paix Nicola NGUYEN peut présenter des analogies - rapports de ressemblance - avec une morsure, s’apparenter à une morsure mais n’est pas une morsure.


Si le docteur Houria KEDDARI avait était certaine qu’il s’agissait bien d’une morsure, elle aurait écrit : « on note la présence d’une dermabrasion circulaire de 3cm de diamètre qui correspond à une morsure humaine. », ce qui n’est pas le cas, l’emploi du verbe pouvoir induisant la probabilité et non la certitude.


Le docteur Houria KEDDARI ne peut donc affirmer avec certitude s’il s’agit bien d’une morsure ou d’une morsure humaine. Elle ne précise pas non plus si cette blessure est récente ou ancienne. (Pièce jointe - Examen Clinique Nicolas NGUYEN). Il n’y a ni date ni heure sur la photo de la main du gardien Nicolas NGUYEN versée au dossier (Pièce - Photo - Signée électroniquement par Arnaud SIMON - 1344556)


Sur l’État des effets personnels, les policiers me décrètent de « sexe masculin » (Pièce - IGAV - État des effets personnels).


Dans le PV du Gardien de la Paix, Jamel MERAH, je suis considérée également de sexe masculin : « lui notifions en langue française qu’il comprend »; « il est placé en Garde à vue à compter du vingt juin 2024 à seize heure trente minute, moment de son contrôle d’identité ».


A 16 h 30 minutes, je pénétrais dans le collège Yvonne Le Tac. Je ne pouvais pas être en garde à vue. (Pièce - PV n’° 2024/012321 - OPJ Jamel MERAH).


Le billet de Garde à Vue stipule le même horaire de début de Garde à Vue, soit 16h30. Hors le Compte-rendu d’enquête après Identification stipule qu’à 16h30, je pénètre dans le collège Yvonne Le Tac. (Pièce - Compte-Rendu d’enquête après Identification - 01839/2024/012321)


Les policiers m’ont obligé à leur donner le code de mon téléphone. Ils m’ont dit que le juge leur avait ordonné d’effacer les vidéos que j’avais prises lorsque j’étais dans l’enceinte du Collège Yvonne Le Tac. Ils ont effacé les vidéos.


Il est étonnant qu’un juge ait ordonné d’effacer des pièces à conviction.


Ils ne m’ont pas montré d’ordre écrit du juge exigeant que les vidéos soient effacées de mon téléphone.


Je les avais déjà transférées pour les sauvegarder (Pièces - Vidéos).


J’ajoute, qu’à priori, il y a des caméras dans le Hall de l’école et que normalement, elles ont enregistré tout ce qui s’est passé dans le Hall.


Avant la fin de ma garde à vue, les policiers sont venus me dire que les charges pour terrorisme n’avaient pas été retenues contre moi.


Ma garde à vue prend fin le samedi 22 Juin 2024.

Code de la Sécurité publique (Extraits)


Article L434-1 A


Création LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 2


« Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d'égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment.»


https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043971742/2021-08-26


Article R. 434-14 - Relation avec la population


« Le policier ou le gendarme est au service de la population.
Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement. Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toutes circonstances d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération.»


Article R. 434-18 – Emploi de la force

«Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c’est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas.
Il ne fait usage des armes qu’en cas d’absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut. »


Article R. 434-26 – Contrôle des pairs



«Les policiers et gendarmes de tous grades auxquels s’applique le présent code en sont dépositaires. Ils veillent à titre individuel et collectif à son respect. »


Sous-section 1 : Relation avec la population et respect des libertés (Articles R434-14 à R434-22)

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000025503132/LEGISCTA000028285891/#LEGISCTA000028286826

Charles FOKOUABAN, Le père de Richi et de Norelisse, interpelle le personnel de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), le personnel de l’Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE), la juge Aurélie CHAMPION ainsi que l’Ambassade du Cameroun en France.


Il fait savoir qu’en tant que père, assumant son autorité parentale, il s’oppose à tout internement de Richi et de Norelisse, à tout traitement psychiatrique, car ils ne présentaient aucun trouble mental et étaient en parfaite santé avant qu’ils soient retirés à leur mère par le personnel de l’Aide Sociale à l’Enfance.


Seule l’Ambassade du Cameroun a répondu à ses sollicitations et tente d’intervenir dans le dossier afin de nous aider à faire rapatrier nos enfants au Cameroun où ils seront en sécurité, tant sur le plan physique que psychique. Ils pourront, de plus, être de nouveau scolarisés ce qui n’est plus le cas aujourd’hui en France, tout au moins pour Richi qui au cours de ses fugues tente toujours d’entrer en contact avec nous et nous donne des nouvelles. Il nous a dit à plusieurs reprises qu’il n’était plus scolarisé depuis son placement en foyer.


En ce qui concerne Norelisse, nous ne savons pas ce qu’il advient d’elle. Nous n’avons plus entendu le son de sa voix depuis le 8 juillet 2024. Nous la considérons, son père et moi, disparue et en grand danger puisqu’il nous est interdit de la voir et de lui parler.

26 Juin 2024 - Richi est placé en Garde à Vue dans le Commissariat de la Goutte d’Or


Richi informe, par téléphone, sa soeur aînée, Geneviève MB’OOSSI, qu’il est en garde à vue au commissariat de la Goutte d’Or pour menaces de mort à l’encontre de Gontrand BOULANGER, proviseur du Collège Yvonne Le Tac.


Une plainte a été déposée par Gontrand BOULANGER contre Richi au Commissariat de la Goutte d'Or. Un professeur de l’établissement dont le nom n’est pas cité aurait montré à Gontrand BOULANGER une capture d’écran d’un réseau social sur lequel mon fils Richi aurait proféré des menaces à son encontre (Pièce non versée au dossier).


Comment ce professeur dont le nom n’est pas versé au dossier a-t-il pu avoir accès à la messagerie privée de mon fils Richi qui, selon ses dires, n’a rien publié de public contre le proviseur du Collège Yvonne Le Tac, Gontrand BOULANGER?


Lors de sa garde à vue, mon fils Richi a entendu la voix du proviseur du collège Yvonne Le TAC, Gontrand BOULANGER. Il parlait avec les policiers.
Mon fils mineur est entendu sans avocat.


Une convocation a été émise à son nom pour le 17 Septembre 2024 en vue d’un avertissement pénal probatoire.


Au regard des faits, je vous prie, Madame la Procureur, de bien vouloir ouvrir une enquête pour déterminer sur quel réseau social mon fils Richi a écrit des menaces ou des menaces de mort à l’encontre du proviseur du Collège Yvonne Le Tac, Gontrand BOULANGER. Selon Gontrand BOULANGER, dans sa déposition, il s’agirait du réseau SNAPCHAT.


Je vous prie, Madame la Procureur, de bien vouloir identifier le professeur qui a montré la photo d’écran sur lequel les menaces sont proférées afin qu’il témoigne et verse la pièce incriminant mon fils Richi au dossier.


Je vous prie, Madame la Procureur, de bien vouloir ouvrir une enquête pour déterminer si le proviseur du collège Yvonne Le Tac se trouvait bien aux commissariat de la Goutte d’Or et discutait avec des policiers lors de la Garde à vue de mon fils Richi.


Je vous prie de bien vouloir déterminer si le proviseur du collège Yvonne Le Tac, Gontrand BOULANGER, peut avoir des relations privilégiées et récurrentes avec certains policiers du Commissariat de la Goutte d’Or en violation des Art. 432-1, 432-4, 432-5, 432-9, 432-11 du Code Pénal (Chapitre II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique - https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006136046/#LEGISCTA000006136046) et de l’Art. 132-71 du Code Pénal qui statue sur l’action en Bande Organisé (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417490.).

27 Juin 2024 - Conseil de Discipline pour mon fils Richi pour menaces de mort à l’encontre du proviseur du Collège Yvonne Le Tac, Gontrand BOULANGER


Mon fils Richi est convoqué pour un conseil de discipline.


Ce Conseil de discipline a lieu au Rectorat, à 7 h 55, en dehors des heures d’ouverture (9 h à 17 h) et pas au collège Yvonne Le Tac dans lequel mon fils est scolarisée (
Art. D 111- 25 du code de l’Education).


Même si selon l’Art. D 111-25 du Code de l’Éducation, une délocalisation est possible, je prie Gontrand BOULANGER, proviseur du collège Yvonne le Tac, de bien vouloir motiver cette décision de manière argumentée et par courrier AR.


Ni mon fils, ni moi-même, n’avons pu avoir accès au dossier disciplinaire qui le concerne.


.Les faits qui lui sont reprochés dans la convocation sont flous et ne sont pas accompagnés de preuves.


J’ai donc prié le proviseur du Collège Yvonne Le Tac, par courrier AR (Pièce - Courrier AR), de me faire parvenir le dossier disciplinaire de mon fils Richi. A ce jour, je n’ai toujours rien reçu.


Les parents délégués des Associations de Parents d’élèves n’étaient pas au courant de ce conseil de discipline et je n’avais pas eu le temps de les contacter pour les en informer.


Les faits reprochés à mon fils sont :

 

« menaces d’agression physique sur le principal du collège Yvonne Le Tac proféré sur un réseau social »


Ni cette menace, ni le réseau social ne sont clairement mentionnés dans la convocation. Or, pour être punissable, la menace doit être sérieuse et de nature à susciter une crainte réelle chez la victime.


Selon l
’Art. 222-17 du Code pénal « La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. » .


Il faut donc que la menace proférée débouche, si elle est mise à exécution, sur un délit ou une crime relevant du Code Pénal et pouvant faire l’objet de poursuites pénales.


J’ai donc prié le proviseur d’Yvonne Le Tac, Gontrand BOULANGER, de bien vouloir me fournir copie de cette menace qui, pour être une menace, doit lui avoir été adressée directement par mon fils et de nommer le réseau social sur lequel cette menace lui aurait été adressée nominativement.


Dans le PV de son audition par le
Brigadier Chef de Police, Pierre AMAT, Commissariat Clignancourt - 79-81 Rue de Clignancourt - Paris 18 - en date du 21 Juin 2024 (PV n° 01839/2024/012321), Gontrand BOULANGER précise qu’il s’agit du réseau social SNAPCHAT et que la menace est « Lv si jamais je fais pas une D à Boulanger chui une grosse slp ». Gontrand BOULANGER ajoute que « d » signifie « décapitation » (Pièce non versée au dossier)


Rien n’indique que « d » signifie « décapitation », « d » peut signifier « dinguerie », « doigt », ou tout autre chose, « dénonciation », par exemple, ces trois derniers substantifs ne correspondant ni à des délits, ni à des crimes dont les tentatives d’exécutions seraient punissables par la loi en vertu de l’Art. 222-17 du Code Pénal.


Je vous prie, Madame la Procureur, de bien vouloir ouvrir une enquête pour déterminer sur quels réseaux sociaux mon fils Richi a proféré des menaces à l’encontre du proviseur du Collège Yvonne Le Tac, Gontrand BOULANGER et quelle était la nature de ces menaces afin que toutes les pièces incriminantes soient versées au dossier.

1er Juillet 2024 - dépôt de Plainte contre le Proviseur du Collège Yvonne Le Tac, Gontrand BOULANGER, la proviseur adjointe, Géraldine PIELLARD et la CPE, Fanny VASSEUR


Plainte enregistrée par le Parquet sous le n° : 24183000387


Cette plainte est portée pour l’enlèvement de mes enfants survenu le mardi 21 Juin 2024 en vertu de l
’Art. 224-1 du Code Pénal (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027811104) « Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle. », l’ Art. 224-3 du Code Pénal (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000027807005/#LEGISCTA000027807008) «L'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise à l'égard de plusieurs personnes. » (et l’Art. 224-5 du Code Pénal (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000027807005/#LEGISCTA000027807008 ) « Lorsque la victime de l'un des crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 est un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle. ».

3 Juillet 2024 - Richi voit sa soeur dans les locaux de l’Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE)


Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE) - 117 Rue du Faubourg du Temple -75010 Paris


Norelisse dit à son frère Richi qu’on veut l’amener en Italie, ce qui l’inquiète beaucoup.


Elle précise qu’elle va être auditionnée le 6 juillets 2024 dans les locaux du commissariat de la Goutte d’Or, seule, sans avocat, accompagnée de son éducateur que nous supposons être William BATICLE.


Charles FOKOUABAN et moi-même aurons connaissance de cette audition par notre fils Richi FOKOUABAN DONGMO après sa rencontre avec sa sœur.


Nous n’avons eu aucune information officielle concernant cette audition. Ni le père de Norelisse, Charles FOKOUABAN, ni moi-même, sa mère, n’avons été informés de cette audition. Nous n’avons pu faire en sorte que notre fille puisse être assistée d’un avocat.


Je vous prie donc, Madame la Procureur, de bien vouloir diligenter une enquête afin de déterminer pour quel motifs notre fille, Norelisse OYEE FOKOUABAN, a été conduite au Commissariat de la Goutte d’Or, quel OPJ l’a entendu et qui l’y a accompagnée.


Je vous prie donc, Madame la Proviseur, de bien vouloir diligenter une enquête afin de déterminer pourquoi ni son père, Charles FOKOUABAN, ni moi-même n’avons été informé de cette audition de manière officielle et n’avons pas été engagés à mandater un avocat qui aurait pu défendre les intérêts de notre fille Norelisse.

8 Juillet 2024 - Quatrième visite médiatisée à l’Aide Sociale à l’Enfance


ASE, sis 183 Rue Ordener - 75018 Paris


Sont présents
Priscilla DIAZ, éducatrice ASE, Mme GRANGE, la psychologue, Véronique PIDANCET BARRIERE, présidente de l’Association de Défense de Droits de l’Homme WikiJustice Julian Assange (WJJA), que j’ai prié de bien vouloir m’accompagner et Norelisse.


Dès le début de l’entretien, la psychologue, Mme GRANGE, et l’éducatrice, Priscilla DIAZ, m’annoncent que Richi ne sera pas là. Il ne se serait pas réveillé et aurait refusé de sortir de son lit.


Un garçon de 14 ans est tellement fatigué qu’il est incapable de sortir de son lit à 10 heures du matin pour honorer un rendez-vous mais, en revanche, il fugue constamment du foyer qui en a la garde et traine dans les rues de Paris y compris la nuit (Pièces - Géolocalisation de Richi via son smartphone) Le 5 septembre 2024, il se trouvait 177-179 Boulevard Maxime Gorky - 94800 Villejuif, à 23h30.


J’ai tracé de ces fugues à répétitions puisque le Foyer m’en informe par SMS (Pièces - SMS fugues envoyés par le Foyer). Son IPhone, équipé d’une application de Géolocalisation familiale, nous permet de suivre ses déplacements en temps réel y compris depuis le Cameroun. Cette application nous a permis de voir qu’il passait certaines de ses nuits dans les environs de la Gare du Nord, rue de Dunkerque, ou place de Clichy, (Pièces - Géolocalisation Richi) par exemple, et pas dans son foyer.


Norelisse arrivera une demi-heure en retard au rendez-vous, peut être un peu plus. Elle saurait été prisonnière, avec son chauffeur, d’un embouteillage.


Quand Norelisse arrive, je me mets à pleurer. Je suis inquiète pour elle depuis la dernière visite à cause de la blessure sur son bras. Je constate qu’elle a maigri et qu’elle a le teint gris.


Quand elle entre dans la pièce, elle ne vient pas naturellement vers moi. Elle regarde Priscilla DIAZ et Mme GRANGE avant de s’approcher.


Nous ne sommes à l’aise, ni l’une, ni l’autre. Assise sur deux chaises, cote à cote, Priscilla DIAZ et Mme GRANGE observent tous nos gestes et enchaînent les commentaires sur mon comportement, «
Ne faites pas comme-ci ou comme ça Mme Ndo, concentrez vous sur le bien être de Norelisse. Ce que vous faites n’est pas bien pour Norelisse. »


Du coup, j’invoque Dieu. Nous sommes une famille catholique pratiquante, en France comme au Cameroun. J’engage Norelisse à faire la prière avec moi. Nous prions ensemble, tous mes enfants et moi-même, une fois, chaque jour, à la maison.


Priscilla DIAZ et Mme GRANGE manifestent leur désapprobation. Elles me disent qu’il y a peut-être mieux à faire avec Norelisse.


Or,
la Liberté de Culte est un droit fondamental Humain, inaliénable, inaltérable, imprescriptible, garanti par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen - Art. 18 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. » - et par la Constitution de la France.


«
Le principe de laïcité constitue une dimension essentielle de la République. Il est consacré à l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et à l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. Il garantit l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction ni discrimination, tout en rendant effective la liberté de conscience proclamée par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. »


https://www.fonction-publique.gouv.fr/etre-agent-public/mes-droits-et-obligations/laicite-et-neutralite-de-la-fonction-publique


Les agents de la Fonction publique doivent faire preuve de neutralité en toutes circonstances pour respecter le principe d’Egalité de la devise de leur pays.


Je ne commettais aucun crime ni aucune maltraitance en priant avec mon enfant.


Je demande à Norelisse de monter sa blessure à Véronique PIDANCET BARRIERE la présidente de l’Association de Défense des Droits de l’Homme WJJA.


Des photos de cette blessure ont également été montrées à de plusieurs médecins. Ils ont tous écarté la griffure d’un chat, explication fournie par les éducateurs de l’ASE. Les points de cicatrisation parsemés et réguliers les ont interpellé sans qu’ils puissent les attribuer à un objet en particulier. Plusieurs ont évoqué une blessure faite par du fil de fer barbelé. Il conviendrait donc qu’un médecin légiste puisse définir quel objet a produit cette blessure et de quelle manière.


Au Cameroun, cette blessure a fait l’objet d’une interprétation religieuse par la plupart des Camerounais auxquels elle a été montrée. Elle est considérée comme une blessure d’envoutement Vaudou malfaisant qui signifie une menace.


Cette menace est claire et désignée par l’expression « manger la main », acte rituel consistant à boire le sang de la victime pour s’approprier son âme.


Au Cameroun, pour les initiés, « Enfants de la forêt », cette blessure signifie qu’un enfant a été volé et qu’il n’appartient plus à sa famille. Il est donc en grand danger et entre des mains nuisibles. Par cette blessure, les malfrats qui ont pris l’enfant s’identifient en signant leur crime. C’est, en quelque sorte, une manière de signifier que l’enfant ou qu’une personne est prise en otage ou volée.


En Afrique, les détenteurs des connaissances Vaudou, « Enfants de la Forêt » sont les gardiens d’un savoir ancestral et sont très respectés. Ils ont des pouvoirs guérisseurs. Leur conception de l'Univers se fonde sur l'idée que la nature, fondamentalement spirituelle, est guidée par des forces invisibles qui sont partout et dans tout. Pour communiquer avec ces forces, il faut s’incarner en elles et les utiliser en respectant leur fonctionnement intrinsèque. La majorité des rites et rituels vaudous sont protecteurs et bénéfiques. Toutefois, comme dans toutes les religions, il existe des pratiques déviantes nocives de l’utilisation de ces forces dont la blessure sur le bras de ma fille Norelisse est une manifestation.


Il est donc légitime pour le père de Norelisse, Charles FOKOUABAN et moi-même, sa mère, comme pour toute sa famille, de s’interroger sur les raisons de cette blessure, de qui en est l’auteur et pourquoi notre famille fait l’objet de menaces rituelles vaudous nuisibles puisque nos enfants sont censés être placés dans des institutions laïques sous tutelle de l’état français.


En ce qui concerne cette blessure, je vous prie, Madame la Procureur, de bien vouloir demander aux personnels du Centre Georges Devereux, sis 54 Rue de l’Arbre Sec - 75001 Paris que la juge Aurélie CHAMPION a mandaté pour « procéder à une étude de la personnalité des mineurs et de la situation familiale par la mise en œuvre de l’ensemble des techniques du service dans le cadre de sa mission » (Pièce - Ordonnance du 20/06/2024) de bien vouloir verser au dossier le rapport qu’ils ont produit suite à l’audition, ou aux auditions, de mes enfants Richi et Norelisse.


En effet, ce centre est un centre d’ethnopsychiatrie, créé par l’ethnopsychiatre Tobie NATHAN qui a dirigé la délégation de l'Agence universitaire de la Francophonie pour l'Afrique des Grands Lacs à Bujumbura au Burundi de 2003 à 2004, puis, après avoir été conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France en Israël de 2004 à 2009, a été en poste à Conakry en Guinée de 2009 à 2011. Au regard de sa connaissance du monde africain et, par voie de conséquence, de celle de ses équipes, la nature rituelle de la blessure qui a été faite sur le bras de ma fille ne peut leur avoir échappé.


Il convient de rappeler que la paternité de l’ethnopsychiatrie est attribuée à Louis PRICE-MARS médecin et diplomate, professeur de Psychiatrie à l’École de Médecine de Psychologie Sociale à l’Institut d’Ethnologie de Port-au-Prince, membre de la Société Médico-Psychologique de Paris, membre de l’Académie de médecine de New York, officier de Santé Publique et Guest-Professor of Social Psychiatry at Fisk University à Nashville dans le Tennessee. Il est spécialiste du Vaudou et auteur, entre autres de La Crise de Possession dans le Vaudou - Essaie de Psychiatrie Comparée.


Il est donc surprenant que Charles FOKOUABAN et moi-même qui appartenons à des ethnies d’initiés identifions une blessure vaudou malfaisante sur le bras de notre fille et que notre fille soit placée en observation dans un centre d’ethnopsychiatrie alors qu’elle ne présente aucun trouble, ni psychique, ni physique, du moins, c’était le cas avant son rapt par l’ASE-OSE pour « procéder à une étude de sa personnalité et de sa situation familiale par la mise en oeuvre de l’ensemble des techniques du service dans le cadre de sa mission. » (Pièce - Ordonnance du 20/06/2024) sans que l’ensemble des techniques du Centre et sa mission ne soit clairement explicités.


« Le Centre Georges Devereux est un centre d’ethnopsychiatrie clinique créé en 1993, à l’initiative de Tobie Nathan, au sein du département de psychologie de l’Université Paris 8 Saint-Denis. Il s’agit d’une association - loi 1901 - dont la vocation est triple : intervention clinique, recherche et formation. » et son objet est de « Permettre une aide psychologique la plus adaptée aux populations en souffrance dont l'origine culturelle ou la spécificité clinique ont rendu l'approche difficile. Contribuer au développement de la recherche de haut niveau en psychologie et dans le domaine de la psychothérapie. » https://www.maisondesrefugies.paris/Centre-Georges-Devereux_a200.html


Pourquoi la juge Aurélie CHAMPION envoie-t-elle mes enfants dans un centre d’ethnopsychiatrie alors qu’elle refuse que Norelisse ou Richi voient des psychologues dans le privé lorsque nous le demandons et prenons des rendez-vous?


Pourquoi le juge Aurélie CHAMPION nous classe-t-elle dans les « populations en souffrance dont l'origine culturelle ou la spécificité clinique ont rendu l'approche difficile. »?


Ma fille Norelisse était très bien intégrée dans son école, bonne élève, joyeuse et avec un cercle de copines. Mes deux aînés, Geneviève et Brian, ont eu une scolarité sans problème et mènent tous deux des études universitaires en France. Je suis aide soignante de formation, appréciée de mes employeurs (Pièce - Attestation de mes employeurs) et je suis, depuis le début du mois de septembre, des études d’infirmière à Soissons. Seul Richi s’est mis à présenter des signes de phobie scolaire à partir de la 6ème dus aux harcèlement dont il était victime. De nombreuses Pièces jointes au dossier en attestent.


Pourquoi la juge Aurélie CHAMPION envoie-t-elle mes enfants, Richi et Norelisse, dans un centre dont la vocation est triple, « intervention clinique, recherche et formation », alors qu’aucun rapport attestant de soucis d’ordre psychique nécessitant une intervention clinique concernant mes enfants n’est versée au dossier?


Au regard des faits, je vous prie, Madame la Procureur, de bien vouloir ouvrir une enquête pour déterminer qui a blessé Norelisse et dans quel but.


Je vous prie, Madame la Procureur, de bien vouloir ouvrir une enquête pour déterminer si des membres des personnels des institutions françaises en charge d’enfants pratiquent des rituels, de quelque natures que soient ses rituels, mettent en scène des rituels ou des simulacres de rituels et avec quels objectifs.


Je vous prie, Madame la Procureur, de bien vouloir ouvrir une enquête pour déterminer sur quels rapports officiels et dument argumentés s’appuie la juge Aurélie CHAMPION pour demander une prise en charge clinique de mes enfants, Richi et Norelisse, dans un centre d’ethnopsychiatrie.


En ce qui me concerne, comme j’appartiens à l’Ethnie au pouvoir au Cameroun, je ne peux interpréter cette menace vaudou nocive que comme une menace adressée aux instances politiques de mon pays d’autant plus que ma fille Norelisse, disparue depuis le 8 juillet 2024 (Nous n’avons plus eu aucun contact avec elle depuis cette visite médiatisée, ni entendu le son de sa voix malgré nos demandes réitérées de communiquer avec elle), pourrait être considérée comme otage en vertu des Art. 224-1 à 224-5-2 du Code Pénal.


https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000027807005/


Cette prise d’otage pourrait être le fait de forces subversives hostiles cherchant à instrumentaliser ma fille pour s’ingérer dans le processus électoral d’un pays souverain, mon pays, le Cameroun.


Je vous prie donc, Madame la Procureur, de bien vouloir ouvrir une enquête pour déterminer si Norelisse n’est pas détenue en otage « pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition » et par qui, cette question s’avérant fondamentale puisque la succession de Paul Biya, à la famille duquel j’appartiens, est en cours et que des élections sont prévues au Cameroun dans les prochains mois.


Au cours de cette visite médiatisée du 8 juillet 2024, je montre à Norelisse l’Ordonnance de placement et nous la lisons ensemble à haute voix.


Priscillia DIAZ et Madame GRANGE me disent que je n’agis pas dans l’intérêt de l’enfant pourtant, en vertu de l’Art. 1187 du Code de Procédure civile (Section II - Assistance Éducative) - (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027469373#:~:text=L'avocat%20et%20l'administrateur,qu'ils%20assistent%20ou%20représentent.), « La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence de ses parents ou de l'un d'eux ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l'accompagner pour cette consultation. » et en vertu de l’Art. 371-1 du Code Civil (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038749626), « Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ».


Lire l’Ordonnance de placement avec un membre de sa famille, dans le respect des droits qui m’incombent en matière d’éducation, consistait à « l’associer aux décisions » que la juge Aurélie CHAMPION et les membre des personnels de l’ASE ont pris la concernant.


Je veux que ma fille sache que ni son père, Charles Raoul FOKOUABAN, ni moi-même, sa mère, sommes responsables de ce placement et des conséquences néfastes qu’il a sur sa santé. Nous voulons qu’elle sache que nous mettons tout en oeuvre pour qu’elle revienne vivre à nos côtés.


La présidente de l’Association de Défense des Droits de l’Homme, WJJA, Véronique PIDANCET BARRIERE, fait remarquer que l’ordonnance de placement ne m’a pas été signifiée par courrier en AR ou par huissier et qu’elle n’est donc pas juridiquement exécutoire.


Priscilla DIAZ et Mme GRANGE s’en étonnent et s’engagent à demander à la juge, Aurélie CHAMPION, qu’elle me soit signifiée par courrier AR. Or, une décision de justice doit être signifiée avant exécution puisque l’appel est possible. J’ai d’ailleurs déposé un appel pour cette décision auprès du greffe du tribunal qui, bien que ne trouvant pas trace d’un dossier me concernant, à bien voulu enregistrer un appel (Pièce - Récépissé de Déclaration d’Appel - Appel n° 24/13095).


Je demande à Mme GRANGE, la psychologue, si elle a des enfants. Elle me répond que cela ne me regarde pas, qu’il s’agit de sa vie privée puis elle ajoute qu’ils n’arriveront pas à travailler avec moi parce que je ne fais aucun effort.


a fille aînée, Geneviève MB’OOSSI, appelle du Cameroun, pour parler à Norelisse Je la lui passe et engage Norelisse à aller discuter dans la cour avec elle pour avoir plus d’intimité. Le visage de Norelisse, observé à travers la baie vitrée, rend compte du bonheur qu’elle éprouve de discuter avec Geneviève.


La visite médiatisée a duré beaucoup moins longtemps que prévu puisque Norelisse est arrivée très en retard.


Je donne à Norelisse des vêtements neufs achetés pour qu’elle ne manque de rien.


Je ne le sais pas encore mais c’est la dernière fois que je vois Norelisse.


Depuis, le 8 juillet 2024, je ne l’ai plus vu et je n’ai plus entendu le son de la voix de Norelisse. Depuis le 8 Juillet 2024, personne dans notre famille n’a entendu le son de sa voix. Personne, dans notre famille, ne sait où elle se trouve.


Son père, Charles Raoul FOKOUABAN et moi-même, sa mère, la jugeons disparue et en grand danger.


Nous souhaitons l’un et l’autre, d’un commun accord, qu’elle regagne le Cameroun, au plus vite, pour être placée sous la protection de son père en vertu de l’Art. 13 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme : « 1 - Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. »


Notre fille Norelisse est camerounaise, son père est camerounais, ses familles paternelle et maternelle sont camerounaises. Elle est en droit de retourner vivre au Cameroun au domicile de son père qui exerce conjointement l’autorité parentale avec moi, qui ne fait l’objet d’aucune procédure ni sur le territoire Camerounais, ni sur le territoire Français .

19 Juillet 2024 - Fugue de mon fils Richi


Les éducateurs du Foyer m’apprennent la fugue le 19 Juillet 2024 mais Richi aurait disparu deux jours auparavant. (Pièces - Échanges Sms)
Du 19 juillet 2024 au 31 Juillet 2024, nous serons sans nouvelles de Richi.


Il sera de retour au foyer de l’Association Nationale de Réinsertion Sociale (ANRS -SAU) sis 31 Rue Didot - 75014 Paris, le 31 juillet 2024
De là, il sera conduit à la Brigade de Protection des Mineurs pour y être entendu sur sa longue fugue.


Après son audition à la Brigade de Protection des Mineurs, Richi refugue du foyer et arrive à mon domicile le 31 Juillet 2024 à 19h30.


Vers 20 h, je préviens le foyer qu’il est chez moi et malade. Puisqu’il est malade avec forte fièvre, nous tombons d’accord pour que je le garde (Pièce - Audio entre moi et les éducateurs du Foyer) pour la nuit.


Au cours de cette fugue, l’une des plus longues, Richi a envoyé un mail au foyer dans lequel il précisait (Pièce - Mail envoyé par Richi) qu’il avait écrit la lettre sous la contrainte et qu’il voulait retourner au domicile familial. Au cours de cette fugue, son téléphone est demeuré injoignable plusieurs jours, ce qui m’a placé dans une angoisse folle.


Le ANRS - SAU 75, sis 31 Rue Didot - 75014 Paris, ne m’a informée de la fugue de mon fils Richi que deux jours après qu’il ait fugué (Pièce - SMS des éducateurs). Les éducateurs m’ont alors assuré avoir prévenu la police de la fugue de mon fils Richi par téléphone, ce qui est juridiquement impossible, toute déclaration de disparition inquiétante devant faire l’objet d’un procès verbal par un OPJ, procès verbal auquel est joint une photo du mineur disparu.


Les éducateurs du foyer m’appellent pour me dire que Richi, selon ses propres dires, se serait réfugié à l’Ambassade du Cameroun et leur aurait envoyé un mail qu’ils finissent par me transférer (Pièce - Mail envoyé par Richi).

Inquiète, je me rends à l’Ambassade du Cameroun qui me dit que Richi n’est pas chez eux.


Au sortir de l’Ambassade, de plus en plus inquiète d’être sans nouvelles de Richi depuis plusieurs jours, le personnel de l’ASE ayant, de plus, refusé de me fournir copie de la déclaration de disparition inquiétante qu’il prétendait avoir déposée, je me suis rendue, moi-même, à la police pour déclarer la disparition inquiétante de mon fils, le 22 juillet 2024 (Pièce 4 - Copie du Procès Verbal de déclaration de disparition inquiétante - Commissariat du XVIème Arrondissement - 62 Rue Mozart).


L’officier qui a pris ma déclaration, après vérification, m’a indiqué que ni les personnels de l’ASE, ni le foyer ANRS - SAU 75, sis 31 Rue Didot - 75014 Paris, ni quiconque, n’avaient déclaré la disparition de Richi à la police. C’est un manquement grave à la protection d’un mineur qui relève du Code pénal, Art 223-3 : « Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »


https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417773#:~:text=Le%20délaissement%2C%20en%20un%20lieu,75%20000%20euros%20d'amende.


Durant plusieurs semaines, ni les personnels de l’ASE, ni les éducateurs du Service d’accueil d’Urgence - ANRS, sis 31 Rue Didot 75014 Paris, où il a été placé le 21 juin 2024, n’ont été en mesure de dire ce qu’il était advenu de Richi du 19 juillet au 31 juillet 2024, ni comment il avait pu s’évader d’un foyer responsable de sa sécurité et de son intégrité physique.


Par ailleurs, les personnels de l’ASE et les éducateurs du Service d’accueil d’Urgence - ANRS, sis 31 Rue Didot 75014 Paris, m’ont menti lorsqu’ils ont prétendu avoir prévenu la police de la fugue de mon fils Richi. Or, selon l'
Article 434-4-1 du Code Pénal « Le fait pour une personne ayant connaissance de la disparition d'un mineur de quinze ans de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, en vue d'empêcher ou de retarder la mise en œuvre des procédures de recherche prévues par l'article 74-1 du code de procédure pénale, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418609


Je vous prie, Madame la Procureur, de bien vouloir ouvrir une enquête pour déterminer comment un mineur de 14 ans peut fuguer à répétition d’un foyer, relevant de la gestion de l’État Français, en charge de sa sécurité et de son intégrité physique.


Je vous prie, Madame la Procureur, de bien vouloir ouvrir une enquête pour déterminer pourquoi les éducateurs du Foyer du Service d’accueil d’Urgence - ANRS, sis 31 Rue Didot 75014, n’ont pas fait un signalement de disparition inquiétante auprès de la police alors qu’un enfant de 14 ans est en grand danger lorsqu’il erre seul dans les rues nuit et jour.


24 Juillet 2024 - La Juge Aurélie CHAMPION me retire mon droit de visite pour ma fille Norelisse OYEE FOKOUABAN et pour mon fils Richi FOKOUABAN DONGMO


Priscillia DIAZ (ASE), Vanessa LABAT (ASE), Aurélien GREGORI (ASE), Anaïs HINTERSEBER (ASE) et William BATICLE (OSE) saisissent la juge Aurélie CHAMPION pour lui demander de supprimer tous mes droits de visites à mes enfants en violation de l’
Art. 375-7 du Code Civil : « Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs. L'enfant est accueilli avec ses frères et sœurs en application de l'article 371-5, sauf si son intérêt commande une autre solution. »


Le juge Aurélie CHAMPION rend cette ordonnance sans m’avoir entendue au préalable et sans en avoir informé mon avocat en violation des
Art. 14 à 17 du Code de Procédure Civile. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006149639


Une psychologue de l’ASE affirme que ma fille présente des troubles psychiques de type énurésie et demande son placement en psychiatrique mais aucun rapports psychiatrique en attestant n’est versé au dossier (Pièce non fournie).


Je dis que je vais prendre un rendez-vous avec un pédopsychiatre extérieur pour une contre-expertise en vertu de l’
Art. 67 du Code de procédure pénale : « S'il s'agit d'une expertise psychiatrique, la copie de l'intégralité du rapport est remise ou adressée aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées d'un avocat, même en l'absence de demande de leur part. Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. »


Cette contre-expertise m’est immédiatement refusée. Rendez-vous avait été pris via Doctolib avec le psychologue Jean-Luc ROBERT dans le 12ème arrondissement.


La juge Aurélie CHAMPION, les éducateurs de l’ASE et William BATICLE de l’OSE refusent que Charles Raoul FOKOUABAN, père de Norelisse, lui parle au téléphone. Il appelle à plusieurs reprises, en vain. Il exerce pourtant l’autorité parentale conjointement avec moi et ne fait l’objet d’aucune procédure de quelque sorte que ce soit.


Dans le respect de l’
Art. 371-2 du Code Civil, Charles Raoul FOKOUABAN contribue à l’entretien et l’éducation de Richi et de Norelisse, ses enfants biologiques, ainsi qu’à l’entretien et l’éducation de mes aînés, Geneviève MB’OOSSI et Joseph Brian MB’OOSSI MANDENGUE qu’il a accueilli et pris en charge comme ses propres enfants lorsque nous nous sommes mariés.


https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033459285/2016-11-20#:~:text=Les%20père%20et%20mère%20exercent,exercice%20de%20l'autorité%20parentale.

Article 372 du Code Civil


Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 01 janvier 2020


Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 16


Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.


Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.


L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

Du 31 Juillet 2024 au 02 Août 2024 - Mon fils Richi se présente malade à mon domicile et je l’accompagne à l’Hôpital


Mon fils Richi se présente à mon domicile à 19h30, le 31 Juillet 2024, alors que la juge Aurélie CHAMPION m’interdit de le voir et de lui parler.


Richi est malade. Il a de la fièvre. A 20 h, j’informe le foyer de sa présence à mon domicile. Nous convenons que je le garde pour la nuit puisqu’il est malade (Pièce - Audio entre moi et le Foyer - «
Gardez-le s’il est malade. Amenez le à l’hôpital si ça ne va pas ») et que je l’accompagne à l’hôpital le lendemain matin pour qu’il soit examiné par un docteur.


Le 01 Août 2024, le Foyer ANRS -SAU 75, sis 31 Rue Didot - 75014 Paris appelle. Je dois ramener Richi au foyer afin qu’il le conduisent au tribunal de Nanterre où il doit être entendu dans l’affaire Walid (Je ne connais pas le nom de famille de ce mineur qui sa partagé la même chambre que mon fils Richi pendant 2 jours dans le Foyer ANRS -SAU 75) qui est accusé d’avoir violé une mineure pensionnaire du foyer ANRS -SAU 75 dans l’enceinte du foyer.


Je ne comprend pas pourquoi, ni Charles FOKOUABAN, son père, ni moi, sa mère n’avons été informés officiellement informés que notre fils devait témoigner pour une affaire aussi grave, ni à quel titre. Nous ne sommes pas en mesure de le faire assister d’un avocat puisque nous n’avons pas été prévenus de cette audition.

Art. L412-1 du Code de Procédure Pénale


« Lorsqu'un mineur est entendu librement en application de l'article 61-1 du code de procédure pénale et lorsqu'il est procédé aux opérations prévues à l'article 61-3 du même code, l'officier ou l'agent de police judiciaire en informe par tout moyen ses représentants légaux, la personne ou le service auquel le mineur est confié. »


L412-2 du Code de Procédure Pénale


« Lorsque l'enquête concerne un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement et que le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat en application des articles 61-1 et 61-3 du code de procédure pénale, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux, qui sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés en application de l'article L. 412-1. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas sollicité la désignation d'un avocat, le procureur de la République, le juge des enfants, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire en informe par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il en commette un d’office. »


https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000039086952/LEGISCTA000039088183/#LEGISCTA000039088183

Je vous prie, Madame la Procureur, de bien vouloir ouvrir une enquête afin de déterminer pour quels motifs mon fils Richi FOKOUABAN a fait l’objet d’une « Réquisition à personne » et dans le cadre de quelle procédure.


J’informe la police de la présence de Richi à mon domicile et que comme il est malade, je l’amène à l’hôpital avant de le ramener au foyer ANRS - SAU 75 - sis 31 Rue Didot - 75014 Paris (pièces).


L’OPJ du
Commissariat de la Goutte d’Or auquel je laisse le message s’appelle Vincent DEBLIEK.


Richi est trop malade pour se rendre à Nanterre et assister à une audition. A 10h22, j’informe le foyer ANRS -SAU 75 que j’amène Richi à l’hôpital et que je le reconduirais ensuite au foyer quand il aura vu un médecin.


Nous arrivons à l’
hôpital Robert Debré à 14h. Nous y resterons jusqu’à 19h (Pièces - Papiers médicaux). Le médecin va prescrire des médicaments, une prise de sang et une prise en charge psychologique en ville, en dehors des structures de l’Aide Sociale à l’Enfance et du foyer ANRS - SAU 75 (Pièce - Prescriptions médicales). Selon le médecin, Richi a beaucoup de choses à dire sur ce qu’il est en train de vivre au sein du foyer ANRS - SAU 75.


Vers 16 h, 17 h environ, je reçois un appel de la police qui m’annonce qu’ils vont casser ma porte. Je leur précise que je suis à l’hôpital avec mon fils Richi, que j’ai prévenu le foyer et la police.


Pendant mon absence, des policiers du commissariat de la Goutte d’Or viennent donc fracturer ma porte pour s’assurer que mon fils Richi ne se trouve pas à mon domicile. Alors que j’ai prévenu le brigadier chef Vincent DEBLIEK que j’accompagnais Richi à l’hôpital et qu’ensuite, je le ramenais au foyer.


Or, l’
Art.76 du Code de Procédure Pénale stipule : « Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment. »


https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039279525#:~:text=Les%20perquisitions%2C%20visites%20domiciliaires%20et,laquelle%20l'opération%20a%20lieu.


A 19 h 30, mon fil aîné, Brian MB’OOSSI, de retour de son travail, découvre la porte fracturée et m’appelle pour me prévenir. Il croit à un cambriolage mais je lui explique que la police m’a appelé dans l’après-midi pour me dire qu’ils allaient défoncer la porte. Ne pouvant rester sur place, il part dormir chez un ami.


J’explique la situation a Richi qui, très en colère contre lui-même des problèmes qu’il me cause, s’enfuit de l’hôpital Robert Debré. Richi finit par m’appeler. Il s’est réfugié chez un oncle. N’ayant aucun endroit où dormir, je le rejoins. Nous passons la nuit là-bas chez cet oncle. Richi ne veut pas retourner au foyer. Je préfère le savoir avec moi que livré à la rue toute la nuit.


Le 02 Août 2024, les policiers viennent placer les scellés sur ma porte. Ils réquisitionnent un voisin en lui disant qu’ils veulent rentrer chez moi alors qu’ils sont déjà rentrés la veilles et que la porte est restée ouverte toute la nuit. Ils posent ensuite les scellés. Mon voisin est prêt à témoigner car il a été très choqué d’être trompé par la police qui lui a dit avoir ouvert la porte le 02 Août 2024 alors qu’elle a été fracturée le 1er Août 2024.


J’avais prévenu le commissariat de la Goutte d’Or et le foyer, ANSR - SAU 75, sis 31 Rue Didot - 75014 Paris - que Richi était avec moi, que je l’accompagnais à l’hôpital (Pièces - Documents médicaux + audios) et que je le ramenais au foyer dès qu’il aurait été examiné par un médecin. Je ne suis pas une criminelle. Je ne suis qu’une mère amenant son fils faire des examens médicaux comme l’autorité parentale que j’exerce m’en donne le devoir et puisque ceux qui en ont la charge ne le font pas.


Mon appartement va rester 7 jours sous scellés. Je vais devoir prendre un huissier pour qu’il procède à l’ouverture de porte et fasse un constat dans mon habitation (Pièce - Constat Huissier).

Pendant 7 jours, j’ai du dormir chez des amis ou de la famille. Mon fils Brian qui travaillait aussi a du, lui aussi, dormir chez des amis. Ni lui, ni moi n’avions accès à nos affaires, ce qui peut s’avérer compliqué lorsqu’on travaille comme Aide Soignante, de jour comme de nuit et de nuit, au Mc Do, comme Brian qui est aussi, par ailleurs, étudiant.


J
e vous prie, Madame la Procureur, de bien vouloir ouvrir une enquête pour déterminer qui a ordonné une perquisition de mon domicile en mon absence, la destruction de ma porte d’entrée et pour quel délit ou crime, preuves en attestant

14 Août 2024 - Je suis placée une nouvelle fois en garde à vue au commissariat de la Goutte d’Or


Motif de cette garde à vue « soustraction par ascendant » de mon fils Richi ce qui est faux puisque Richi fugue sans cesse et réintègre le domicile familial de son plein gré.
.

e ne lui ai jamais retiré les clefs du logement, préférant qu’il dorme à mon domicile plutôt que dans la rue dans le plus grand respect de l’Art. 371-1 du Code Civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.»


Richi fugue constamment et revient sans cesse à la maison. Quelle mère digne de ce nom peut chasser de son domicile un enfant livré à la rue par des services sociaux qui n’assurent pas sa plus élémentaire sécurité?


Soustraire un enfant, c’est le prendre à quelqu’un d’autre. Je ne vais pas chercher Richi dans son foyer. Je ne pénètre pas à l’intérieur du foyer en lui demandant de me suivre. Il fugue et finit par toujours venir se réfugier à la maison. Je préfère qu’il soit à la maison, en sécurité, que dans les rues autour de la Gare du Nord, haut lieu de prostitution et de trafics de toutes sortes. Un lieu de perdition pour un jeune garçon de 14 ans.


Je suis également accusée de violences sur Norelisse que je n’ai pas vue depuis le 8 juillet. Pire, je n’ai pas entendu le son de sa voix depuis cette date. Son père, Charles Raoul FOKOUABAN, n’a plus entendu le son de sa voix depuis qu’elle a été placé à dans les structures de l’ASE puis de l’OSE.


Mon avocat demande des preuves des faits qui me sont reprochés. Aucune pièce à charge n’est versée aux dossier.


Il demande que soit produit un rapport médical probant attestant des violences que j’aurais commises sur Richi et Norelisse.


Aucun rapport, aucune preuve de maltraitance n’est versé au dossier.


Aucune preuve de soustraction par ascendant n’est versée au dossier.


Ma garde à vue m’est notifiée parce que je refuse de m’entretenir avec un psychiatre.

15 Août 2024 - Jour férié - Je suis déferrée au parquet de Paris


Il n’y a aucune pièce à charge dans le dossier mais le procureur demande mon incarcération.


Finalement, le juge des Libertés et de la Détention décide de me placer sous contrôle judiciaire assorti de plusieurs restrictions : interdiction de quitter le territoire français, interdiction d’entrer en contact avec Richi et Norelisse, obligation de suivre des soins psychologiques, interdiction de s’exprimer sur les réseaux sociaux.


Je suis obligée de me présenter et de pointer au commissariat de la Goutte d’Or, une fois par semaine, alors que je n’ai commis aucun délit et aucun crime justifiant une telle mesure.


L’Art. 138 du Code de Procédure Pénale stipule « Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. »


Quel est mon crime? Être venue en aide à mon fils Richi et l’avoir protégé. Souhaiter que ma fille Norelisse et mon fils Richi réintègrent le foyer familial.


Je vous prie, Madame la Procureur de bien vouloir ouvrir une enquête pour déterminer quel délit ou crime relevant de l’
Art. 138 du Code de Procédure Pénale m’a valu une telle sanction et sur quelles preuves les magistrats se sont appuyés pour prendre la décision de me priver du moindre contact avec mes enfants alors qu’ils sont en danger.


Depuis le 8 juillet, Charles FOKOUABAN, son père, et moi-même, comme nous n’avons plus entendu le son de la voix de Norelisse, que nous ne savons pas où elle se trouve ni même si elle est encore en vie nous considérons Norelisse disparue.


Par conséquent, Madame la Procureur, nous vous prions, son père et moi, de bien vouloir ouvrir une enquête, en vertu de l’
Art. 74-1 du Code de Procédure Pénale, pour déterminer où se trouve notre fille Norelisse, si elle est toujours sur le territoire français et si elle est toujours en vie.


https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575117/


Nous vous prions, Madame la Procureur, de bien vouloir ouvrir une enquête pour déterminer si Norelisse n’est pas dans un réseau pédocriminel ou contrainte de faire des choses qu’elle ne veut pas faire. William BATICLE, de l’OSE, a dit, à plusieurs reprises, y compris devant le juge, qu’elle avait une sexualité d’adulte, ce que nous récusons formellement son père et moi. Nous sommes particulièrement inquiets de savoir notre fille de dix ans entre les mains d’individus qui se soucient de sa sexualité et pas de sa scolarité ou de sa santé.

Article 74-1 du Code de Procédure Pénale


Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023


Modifié par LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 24


Lorsque la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé vient d'intervenir ou d'être constatée, les officiers de police judiciaire ou, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62, aux fins de découvrir la personne disparue. A l'issue d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire.


Le procureur de la République peut également requérir l'ouverture d'une information pour recherche des causes de la disparition.

Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de disparition d'un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé.


Les Ordonnances de Placement

Ordonnance du 21 Mai 2024 - citée par la juge des enfants Aurélie CHAMPION dans son Ordonnance du 20 Juin 2024


Une première ordonnance de placement provisoire en urgence aurait été prise le 21 Mai 2024, date à laquelle mon fils Richi écrit une lettre me dénonçant comme maltraitante à la demande de Gontrand BOULANGER, proviseur du Collège Yvonne Le Tac.


La lettre est écrite dans le bureau de la proviseur adjointe du collège Yvonne Le Tac, Géraldine PIELLARD. Sont présentes dans le bureau, en plus de Gontrand BOULANGER, Géraldine PIELLARD, proviseur adjoint et Fanny VASSEUR, CPE.


Selon le témoignage de mon fils Richi et les pièces fournies, en échange de l’écriture de cette lettre, Gontrand BOULANGER, Géraldine PIELLARD et Fanny VASSEUR, lui auraient promis, un Iphone, une Carte de crédit, la protection contre les harcèlements dont il était victime. Ils lui auraient également assuré que s’il y avait placement, il ne durerait pas plus de 7 jours.


Selon le témoignage de mon fils Richi, Gontrand BOULANGER lui a dicté certains passages de cette lettre. Les trois adultes lui aurait dit que je ne devais pas être une mère facile, que ça devait être compliqué pour lui à la maison, que la lettre resterait entre eux, qu’elle ne sortirait pas du bureau.


Comme mon fils, Richi, mineur, n’a pas écrit cette lettre de son plein gré et qu’il s’est rétracté, très rapidement, dans une seconde lettre puis, de nouveau, un peu plus tard dans un mail, cette dénonciation tombe sous le coup des
Art. 227-2 du code pénal et 223-15-2, abus de faiblesse, de l’Art. 434-15 du Code pénal : « Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, même si la subornation n'est pas suivie d’effet. » et, de fait de l’Art. 227-21 du Code Pénal.

Art. 227-2 du code pénal


Le délaissement d'un mineur de quinze ans qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente de celui-ci est puni de vingt ans de réclusion criminelle.


Le délaissement d'un mineur de quinze ans suivi de la mort de celui-ci est puni de trente ans de réclusion criminelle.


https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418016


Article 434-15 du Code Pénal


Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002


Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002


Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, même si la subornation n'est pas suivie d'effet.


https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418641

Section 2 : Des entraves à l'exercice de la justice (Articles 434-7-1 à 434-23-1)


Article 223-15-2


Version en vigueur depuis le 12 mai 2024


Modifié par LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 - art. 3


Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.


Lorsque l'infraction est commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.


Lorsque l'infraction est commise en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende.


https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049531603

Section 6 bis : De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse et de la sujétion psychologique ou physique (Articles 223-15-2 à 223-15-5)

Cette ordonnance de placement en urgence ne m’a pas été signifiée (Art. 515-11 du Code Civil - Art. 1182 du Code de procédure Civile).


https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024025847/2011-05-19


Je ne sais pas quel juge est à l’origine de cette première ordonnance de placement en urgence.


Je ne sais rien des motifs qui auraient pu engager un juge à émettre cette ordonnance de placement provisoire en urgence.


Je ne sais pas quels documents ou rapports auraient pu engager la présidente du Conseil du Département, Anne HIDALGO, à saisir le procureur de la République pour qu’il ordonne un placement en urgence.


Ce 21 Mai 2024, mes quatre enfants ont rejoint leurs établissements scolaires comme à l’accoutumé. Je suis partie travailler.


Ce 21 Mai 2024, il n’y pas eu de flagrant délit de violences à l’encontre de mes enfants par les forces de police. Ce 21 Mai 2024, il n’a été constaté sur Richi et Norelisse aucun signe de sévices corporels par des policiers assermentés.

Article 515-11 du Code Civil


Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences (Articles 515-9 à 515-13)


Version en vigueur du 19 mai 2011 au 06 août 2014


Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 20


L'ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée. A l'occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour : 


1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 


2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ; 


3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ; 


4° Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ; 


5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

 

6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ; 


7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 


Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu'elle la contacte.


https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024025847/2011-05-19


Article 1182 du Code de Procédure Civile


Section II : L'assistance éducative (Articles 1181 à 1200-1)


Version en vigueur depuis le 29 mai 2013


Modifié par Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 1


Le juge donne avis de l'ouverture de la procédure au procureur de la République ; quand ils ne sont pas requérants, il en donne également avis à chacun des parents, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié.


Il entend chacun des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine.


Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.


L'avis d'ouverture de la procédure et les convocations adressées aux parents, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié et au mineur mentionnent les droits des parties de faire choix d'un conseil ou de demander qu'il leur en soit désigné un d'office conformément aux dispositions de l'article 1186. L'avis et les convocations informent les parties de la possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de l'article 1187.


https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027469340


Art. 54 du Code de Procédure Pénale statuant sur le Flagrant Délit


Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants (Articles 53 à 74-2)


Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010


Modifié par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 1


En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.


Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de ce crime.


Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.


https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022470069

Ce 21 Mai 2024, mes enfants Richi FOKOUABAN DONGMO et Norelisse OYEE FOKOUABAN ont été retenus, le premier, au collège Yvonne Le Tac, par le proviseur Gontrand BOULANGER et la proviseur adjointe, Géraldine PIELLARD, la deuxième, par une assistante sociale dont je ne connais pas l’identité, à l’école Forest jusqu’à environ 20 h selon le témoignage de la gardienne. La directrice, Jovanna JEAN-PHILIPPE n’était pas dans l’établissement.


Mon fils Richi a été conduit, à 19h30, dans un premier temps dans les locaux de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), sis 183 Rue Ordener - 75018 Paris, en métro (ligne 12) puis au AVVEJ - SAU 92 de Colombes par le proviseur du collège Yvonne Le Tac, Gontrand BOULANGER, et la proviseur adjoint, Géraldine PIELLARD.


Ma fille Norelisse a été conduite, à 20h30, dans les locaux de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), sis 183 Rue Ordener - 75018 Paris par un éducateur de l’Ecole Forest prénommé David. Je ne connais pas son nom de famille. C’est David lui-même qui m’a raconté les faits.


Ni Gontrand BOULANGER, ni Géraldine PIELLARD ne sont dépositaires de la loi. Ni l’un, ni l’autre n’exercent l’autorité parentale sur aucun de mes enfants.


David n’est pas dépositaire de la loi. Il n’exerce pas l’autorité parentale sur ma fille.


Comme il n’y a pas eu flagrant délit de violence, un placement en urgence ne se justifiait pas.


Ce 21 Mai 2024, aucune mesure n’avait été prise pour restreindre mon autorité parentale, je ne faisais pas l’objet d’une procédure en flagrant délit de violence, il était de mon devoir de protéger mes enfants et de faire en sorte qu’ils réintègrent le foyer familial. Au regard des faits, l’
Art. 371-3 du Code Civil s’appliquait : « L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi. » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006117839/


Je vous prie, Madame la Procureur, de bien vouloir ouvrir une enquête pour déterminer qui, en vertu de l’Art. 375 du Code Civil, a saisi le juge des enfants ou le président du Conseil Départemental, Anne HIDALGO, pour déclarer que j’étais une mère maltraitante et à partir de quels faits établis.


https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006117839/


Je vous prie, Madame la Procureur, de bien vouloir ouvrir une en enquête pour déterminer quels faits tangibles de maltraitance ont nécessité de séquestrer mes enfants dans leurs établissements scolaires et de les soustraire à mon autorité parentale.


Je vous prie, Madame la Procureur, de bien vouloir ouvrir une en enquête pour déterminer qui a donné l’ordre à des personnes qui ne sont ni dépositaires de la loi, ni dépositaires de l’autorité parentale, de séquestrer mes enfants dans leurs établissements respectifs et de les conduire dans les locaux de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), sis 183 Rue Ordener - 75018 Paris, le 20 Mai 2024.


Si cet ordre, ne pouvant émaner que d’un juge et qui ne m’a jamais été signifié, ne peut être produit, les actes de Gontrand BOULANGER, Géraldine PIELLARD, Fanny VASSEUR, de l’éducateur de la rue Forest, David, de l’assistante sociale dont je ne connais pas le nom et de la Directrice, Jovanna JEAN-PHILIPPE, de l’Ecole de la Rue Forest, relèveront de l’
Art. 224-1 du Code Pénal : « Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle. » (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027811104) et l’Art. 224-5-2 du Code Pénal. (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000027807005/)

Ordonnance du 20 Juin 2024 - Placement de Richi et Norelisse à l’ASE de Paris jusqu’au 31 Décembre 2024


Cette ordonnance fait suite à une audience qui s’est tenue le 14 juin 2024 dans le bureau du juge des enfants Aurélie CHAMPION.


L’ordonnance ne comporte pas de formule exécutoire du greffe. Art.1568 du Code de Procédure Civile ce qui renvoie à l’
art. 456 du Code de procédure Pénale « Le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré. » (…) « Le retrait de la qualification d'un ou plusieurs éléments nécessaires à la production de la signature constitue un vice de forme du jugement. » et de fait, par voie de conséquence, à l’Art. 458 du Code de Procédure Pénale qui statue sur la nullité d’un acte.


L’ordonnance n’est pas paginée.


Elle m’a été envoyé par courrier simple sans AR. Je l’ai trouvée dans ma boite aux lettres.


Elle s’appuie sur :


Les Art. 375 et suivant du Code Civil, 1181 à 1200-1 du code de Procédure Civile


L’ordonnance de placement provisoire du 21 Mai 2024 (pièce non jointe au dossier - Jamais signifiée)


Une requête en Assistance Educative en date du 28 Mai 2024 émise par le procureur de la République qui a ordonné le placement des enfants et saisit le juge des enfants (Pièce non jointe au dossier)


Un rapport d’évaluation en date du 15 Avril 2024 (Pièce non jointe au dossier)


Une note en délibérée reçue de l’ASE le 18 Juin 2024


Une note en délibéré reçue de Maître CHAUVIN HAMEAU MADEIRA le 19 Juin 2024


Pas de note en délibéré de Maître COSTAL ATTAL pourtant en copie du document et avocat commis d’office de Richi et Norelisse


Si l’on se réfère à l’ordonnance du 20 juin 2024, émise par le juge des enfants Aurélie CHAMPION, l’ordonnance de placement provisoire des enfants intervient seulement le 28 Mai 2024 et elle est prononcé par le procureur de la république.


Qui a saisi le procureur de la République pour dénoncer les violences dont je suis sensée m’être rendue coupable puisque mon fils a écrit la lettre de dénonciation dans laquelle il m’accusait à la demande de trois adultes ayant autorité de fait et de Droit, Gontrand BOULANGER, le proviseur du collège Yvonne Le Tac, Géraldine PIELLARD, la proviseur adjoint, et Fanny VASSEUR, la CPE?


Si le procureur est saisi le 21 Mai 2024, pourquoi n’ordonne-t-il le placement et ne saisit-il le juge des enfants, Aurélie CHAMPION, que le 28 Mai 2024?


Qui a rédigé l’ordonnance de placement provisoire en urgence de Richi et Norelisse le 21 Mai 2024 puisque le juge n’est saisi par le procureur que le 28 Mai 2024? Sur la base de quels faits en flagrants délits? Etablis par qui?


Qui est en charge du dossier juridique entre le 21 mai et le 28 mai 2024 puisque le procureur ne saisit le juge qu’à la date du 28 et que le juge ne peut agir qu’après avoir été saisi par le procureur?


La juge Aurélie CHAMPION fait état, dans son ordonnance, de « dénonciations » sans que ces dénonciations aient été versées au dossier. La seule dénonciation dont j’ai connaissance est celle que mon fils Richi a écrit à la demande du proviseur Gontrand BOULANGER, en présence de la proviseur adjointe Géraldine PIELLARD et de la CPE, Fanny VASSEUR.


Par ailleurs, « dénonciation » n’est en rien preuve d’un acte commis. C’est l’enquête qui va le déterminer. Et tant qu’une enquête n’a pas abouti, la présomption d’innocence s’applique.


La juge Aurélie CHAMPION argumente en disant que « différents services sont intervenus et font état d’une grande conflictualité avec la mère et la sœur aînée Geneviève MB’OOSSI » mais elle ne verse au dossier aucune pièce à charge en attestant et ne cite aucun service nommément.


Aucun rapport n’est également versé aux débats.


Le juge Aurélie CHAMPION rajoute que Amie Michelle NDO et Geneviève MB’OOSSI accusent les services sociaux de maltraitance.


Que nous accusions les services sociaux de maltraitance est légitime puisqu’à la première visite médiatisée, le 24 Mai 2024, ma fille Norelisse me montre ainsi qu’à sa sœur aînée, Geneviève MB’OOSSI, une blessure sérieuse au niveau du bras, blessure pour laquelle elle n’a pas vu de médecin (Pièces - Photos de la blessure). Lorsque je demande aux membre du personnel de l’ASE de la mener voir un médecin à mes frais, afin que la blessure ne s’infecte pas et que ma fille ne garde pas une vilaine cicatrice, ils refusent. La photo de la blessure a été montrée à plusieurs médecins qui réfutent tous la griffure d’un chat, seule explication que les éducateurs de l’ASE ont daigné me fournir.


Je vous prie donc, Madame la Procureur de la République, de bien vouloir mandater un médecin assermenté afin qu’il procède à l’examen de cette blessure.


Au regard des photos (Pièce - Photos blessure) qui attestent d’une blessure sérieuse sur le bras de Norelisse, il est légitime qu’une mère et une soeur s’inquiètent des conditions de traitement d’une fillette de 10 ans placée dans une famille d’accueil contre leur volonté et demandent des comptes à ceux qui en ont la charge en vertu de l’Art. 371-1 du Code Civil :

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant


Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.


L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.


Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »


La seule trace de maltraitance physique attestée sur ma fille a été faite dans la famille d’accueil où elle a été placée donc lorsqu’elle a été retirée à ma protection maternelle. Par ailleurs, lors de visites médiatisées, Norelisse a témoigné de la méchanceté de la femme sous la garde de laquelle elle est placée, de punitions qu’on lui inflige, et du fait qu’elle reste toute la journée devant la télévision ne sortant que le soir dans un parc adjacent.


Dès le premier jour de son placement, elle a été déscolarisée alors que je m’y étais opposée. Or, l’instruction est obligatoire pour les enfants jusqu’à seize ans Art. L 131-1 à L 131-13 du Code de l’éducation.


Si l’on se réfère à l’art. 227-17 du Code Pénal, priver Norelisse de cours est une négligence : « Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »


Ce n’est pas moi qui ai déscolarisé Norelisse mais le SERVICE GARDIEN qui relève de l’Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE) et pas de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).


La juge Aurélie CHAMPION affirme que mes enfants ont deux pères différents et que l’environnement familial est confus, ce qui est faux.


Le père de Richi et Norelisse s’appelle Charles Raoul FOKOUABAN. Mes deux cadets, Richi et Norelisse ont le même père. Il est domicilié au Cameroun mais assume conjointement avec moi l’autorité parentale. Il participe aux frais du foyer et, même de loin, s’investit dans l’éducation de Richi et de Norelisse. Les enfants parlent régulièrement au téléphone à leur père. Ils ont de bonnes relations avec lui, tout comme moi.


Charles Raoul FOKOUABAN est commerçant. Il se rend régulièrement dans différents pays pour son travail mais, contrairement à ce qu’affirme la juge Aurélie CHAMPION dans son ordonnance du 20 Juin 2024, il ne vit pas aux Etats-Unis et Richi n’a jamais envisagé de fuguer pour le retrouver puisqu’il le voit régulièrement lorsque nous repartons au Cameroun pour les vacances.


Richi et Norelisse aiment retourner en vacances au Cameroun pour y retrouver la famille.


Voyant que Richi était harcelé dans son collège, nous avions envisagé que son père le prenne au Cameroun avec lui afin qu’il puisse suivre sa scolarité dans des conditions plus sereines. Je n’ai donc pas envisagé d’éloigner Richi parce qu’il était une charge comme l’affirme la juge Aurélie CHAMPION dans son ordonnance mais pour le soustraire, en accord avec son père, au harcèlement dont il était victime de la part des élèves et du personnel du collège Yvonne Le Tac. Charles et moi avons envisagé cette solution parce que l’éducation nationale n’a pas donné suite à mes demandes réitérées de changement d’établissement (Pièce - Demande de changement d’établissement).

Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.



Article 6


« Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste, et avant d'entrer en fonctions, prête serment en ces termes :


“Je jure de remplir mes fonctions avec indépendance, impartialité et humanité, de me comporter en tout comme un magistrat digne, intègre et loyal et de respecter le secret professionnel et celui des délibérations.”


Il ne peut, en aucun cas, être relevé de ce serment. »

Que penser d’un magistrat qui affirme que des enfants n’ont pas le même père alors que c’est faux?


Que penser d’un magistrat qui affirme qu’il y a très peu d’information sur « ces pères », pères de mes enfants Richi et Norelisse, alors qu’il n’y en a qu’un et qu’il est facilement joignable par téléphone? Qu’il se manifeste auprès de la justice et de l’ASE.


Que penser d’un magistrat qui affirme que l’environnement familial est confus alors que mes enfants, Richi et Norelisse, sont régulièrement en contact avec leur père Charles Raoul FOKOUABAN et le voient régulièrement.


Au regard de ces faits mensongers, j’ai demandé à ce que la juge Aurélie CHAMPION soit dessaisie du dossier. Elle a manqué à son serment (Pièce - Demande de Destitution de la juge Aurélie CHAMPION)


La juge Aurélie CHAMPION affirme dans son ordonnance « qu’aucun travail éducatif n’a pu être mis en place avec la mère dans un cadre parasité par une méfiance profonde des services sociaux. » (Aucune pièce versée au dossier en attestant)


Comment pourrai-je ne pas être méfiante? Aucune enquête n’a été diligentée pour déterminer si j’étais maltraitante. À aucun moment le père des enfants n’a été informé d’une quelconque procédure. À aucun moment l’intérêt supérieur de l’enfant n’a été pris en compte puisque mes deux enfants Richi et Norelisse ont clairement exprimé la volonté de revenir vivre à la maison
Art. 375-2 du Code Civil : « Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement. »


Il n’est apporté dans l’ordonnance de la juge Aurélie CHAMPION aucune preuve tangible des violences sur les enfants. Les seules traces de violences tangibles sont visibles sur le bras de ma fille Norelisse après son placement (Pièce - Photos blessures) et incriminent la personne chez laquelle elle a été placée par l
’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) ou l’Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE) donc, ces violences ne sont pas de mon fait et ne peuvent m’être attribuées. Comment Norelisse a-t-elle été blessée? Qui l’a blessée?


Il n’est apporté dans l’ordonnance du juge aucune pièce à charge prouvant que je maltraite mes enfants. Richi a précisé à de nombreuses reprises qu’il avait écrit une lettre de dénonciation parce que Gontrand BOULANGER, le proviseur du collège Yvonne Le Tac le lui avait demandé.


La juge Aurélie CHAMPION stipule que Richi a fugué le 17 juin 2024 du foyer mais depuis qu’il a été placé, Richi n’a cessé de fuguer du foyer. Il passe des nuits entières dehors à errer dans les rues sans que les éducateurs sachent où il se trouve (Pièce - SMS attestant des fugues). Il a d’ailleurs clairement exprimé sa volonté de fuguer s’il était placé à la juge Aurélie CHAMPION lors de l’audience du 14 Juin 2024. Elle rapporte ses propos dans l
’Ordonnance du 20 Juin 2024 : « Richi a indiqué qu’il fuguerait toujours s’il était placé. »


Donc, la juge Aurélie CHAMPION place un enfant qui refuse d’être placé et qui lui affirme qu’il fuguera si il est placé. Elle empêche ses parents de le «
le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne » comme stipulé dans l’Art 371-1 du Code Civil.


L’article 6 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Enfant stipule également que « L'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, a besoin d'amour et de compréhension. Il doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde et sous la responsabilité de ses parents et, en tout état de cause, dans une atmosphère d'affection et de sécurité morale et matérielle » Un mineur est livré à tous les dangers lorsqu’il fugue et erre dans les rues des nuits entières. Il n’est sous la sauvegarde et la responsabilité de personne.


Le 19 juillet 2024, Richi fait une fugue plus longue que les autres. Les éducateurs du foyer ne m’ont signalé sa fugue que deux jours après sa disparition. Je leur demande s’ils ont signalé sa disparition au commissariat. Il me disent que oui qu’ils ont joint le commissariat par téléphone, ce qui est impossible, tout signalement de disparition inquiétante devant faire l’objet d’un Procès Verbal dressé par un OPJ.


Mon fils Richi envoie au foyer un mail dans lequel il réaffirme qu’il n’a pas écrit la lettre me dénonçant comme maltraitante de son plein gré, que je ne suis pas maltraitante et qu’il s’est réfugié à l’Ambassade du Cameroun.


Au terme d’une longue discussion pour l’obtenir, les éducateurs du foyer me transfèrent ce mail et m’indiquent qu’il est à l’Ambassade du Cameroun. Ils m’engagent à m’y rendre pour vérifier. Je me rends en urgence à l’Ambassade du Cameroun qui me dit que Richi n’est pas là.


En sortant de l’Ambassade du Cameroun, je file au commissariat le plus proche, le Commissariat Central du 16ème Arrondissement, sis 62 avenue Mozart à Paris, et je déclare la disparition inquiétante de mon fils Richi (Pièce). Je découvre que les éducateurs de l’ASE n’ont jamais signalé sa disparition. L’OPJ qui prend ma déposition a vérifié et m’a affirmé qu’aucune déclaration de disparition inquiétante n’avait été faite avant la mienne.


Cette négligence de la part des services de l’ASE relève de l’
Art. 223-3 du Code Pénal : « Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »


Mon fils Richi a 14 ans. Il n’a pas le droit de se rendre à mon domicile ou de me demander mon aide puisque la juge des enfants Aurélie CHAMPION m’a interdit les visites médiatisées et qu’à chaque fois que Richi est venu me demander de l’aide, la police est intervenue.


Il m’a été infligé 24 heures de Garde à vue pour « soustraction par ascendant », ce qui n’est pas le cas puisque mon fils Richi fugue et tente de réintégrer le domicile familial de lui-même. Je ne fais que mon devoir de mère en tentant de l’aider, de le protéger, de le nourrir ou de l’amener à l’hôpital (Pièces). Si je ne m’occupais pas de lui et ne lui venait pas en aide, je serai contrevenante à la loi.


Art. 271-1 du Code Civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. »

Richi continue à fuguer et passe une bonne partie de ses nuits hors du foyer. Une nuit, vers 2h du matin, il se trouvait à Gare du Nord (Pièce - Géolocalisation Richi). Il a appelé sa soeur Geneviève MB’OOSSI qui se trouve aux Cameroun. Elle a discuté avec son frère un petit moment. Elle a entendu un adulte lui proposer de l’alcool en violation de l’
Art. 227-19 du Code Pénal, « Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation excessive d'alcool est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d’amende »


.Depuis que mon fils a été placé par l’ASE, sa santé n’a cessé de se dégrader. Il est agité, présente des signes de consommation de stupéfiants et la dernière fois qu’il a tenté de réintégrer le domicile familial, j’ai pu constater qu’il portait au pieds des baskets qui valent au moins 150 euros dans le commerce. Or, il n’a pas d’argent pour se les acheter puisque nous n’approvisionnons plus son compte bancaire n’ayant aucun moyen de contrôler à quoi il utiliserait cet argent. Il est désormais totalement déscolarisé pourtant l’école est obligatoire jusqu’à 16 ans en France.


L’ASE n’assure ni la sécurité physique ni la sécurité mentale de mon fils Richi.


Etant empêchée par la juge Aurélie CHAMPION de pouvoir accueillir mon fils dans l’appartement familial pour le soustraire aux dangers de la rue ou de le placer sous la protection de son père au Cameroun, son père, Charles Raoul FOKOUABAN et moi-même, sa mère, tiendront pour responsables la juge Aurélie CHAMPION et les membres du personnel du ou des foyers dans lesquels il est placé pour responsables de tout accident, fatal ou invalidant, dont il pourrait être victime et les poursuivrons en justice, ainsi que toute personne nous ayant empêchée de lui venir en aide et de le protéger en vertu de l’
Art. 223-4 du Code Pénal : « Le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est puni de quinze ans de réclusion criminelle. Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de réclusion criminelle. »


Je vous prie donc, Madame la Procureur, de bien vouloir ouvrir une enquête pour déterminer ce que mon fils Richi fait lorsqu’il fugue du foyer et erre des nuits entières dans les rues.


Je vous prie, Madame la Procureur, de bien vouloir ouvrir une enquête pour déterminer si mon fils Richi est sous la tutelle d’adultes qui le contraignent à commettre des actes qu’il ne veut pas commettre en violation des Art. 227-15 à 227-28-3 du Code Pénal.


Je vous prie, Madame la Procureur, de bien vouloir ouvrir une enquête pour déterminer si mon fils Richi est contraint de prendre des substances illicites.


Dans l’Ordonnance du 20 Juin 2024, la juge Aurélie CHAMPION indique que le « service gardien » stipule que Norelisse mange debout ce qui n’est pas le cas à la maison puisque nous mangeons soit assis à la table de la cuisine soit assis autour de la table de la salle à manger.


Je ressens cette remarque comme une insulte à caractère raciste et relevant de l’Art. R 625-8 du Code Pénal. La remarque du service gardien insinue que les africains se comportent comme des singes qui sont incapables de s’assoir autour d’une table et qui ne savent manger qu’avec les mains.


Je tiens donc à préciser, Madame la Procureur, que mes enfants évoluent dans un appartement de 73m2, qu’ils ont des chambres bien entretenues et des endroits pour travailler, que je fais le ménage et la cuisine, que nous avons des vies extrêmement bien rythmées du fait de nos emplois du temps chargés, que nous fréquentons la paroisse du quartier, que les plus jeunes de mes enfants ne sont jamais livrés à eux-mêmes et abandonnés à la rue, que nous avons des relations conviviales et joyeuses. Mes enfants sont polis et correctement éduqués. Ils connaissent les bonnes manières.


Je suis aide soignante. Je travaille et suis appréciée de mes employeurs. J’ai réussi le concours d’infirmière et viens de commencer la formation à Soisson.


Mes deux aînées suivent des études universitaires. Ma fille aîné, Geneviève MB’OOSSI, était en alternance, cette année, dans une préfecture pour son Master 1 qu’elle a validé. Personne ne s’est plaint d’elle.


Norelisse, contrairement à ce qui est dit dans l’ordonnance du 20 Juin 2024, est une petite fille enjouée qui travaille très bien à l’école et qui ne manque pas de copines avec lesquelles elle aime jouer. Le personnel de l’Ecole Forest ne m’a jamais fait aucune remarque la concernant. L’assistance sociale qui a maintenu Norelisse dans les locaux de la rue Forest, le 21 Mai 2024, ne m’a jamais contactée pour me faire part de quelconques maltraitances et n’est jamais venue à mon domicile pour s’assurer que Norelisse évoluait dans un environnement sécurisé. La psychologue de l’école de la Rue Forest ne m’a jamais convoquée.


Dans son ordonnance du 20 Juin 2024, la juge Aurélie CHAMPION, rapporte que le SAFP, sans préciser le nom des témoins qui ont rapporté les faits, a constaté que « Mme NDO a touché sa fille à plusieurs reprises de façon inadapté ». Aucune pièce le prouvant n’est versée au dossier. Par ailleurs, le mot « inadapté », ne donne pas une idée précise de la nature de ces gestes qui devraient faire l’objet d’une description circonstanciée.
La juge Aurélie CHAMPION rapporte également dans l’ordonnance du 20 Juin 2024, je la cite, que « Norelisse a confié avoir trouvé sur le téléphone de sa mère des photos de son frère nue. » Les photos ne sont pas versées au dossier.


Je récuse cette accusation. Ma fille n’a pas accès à mon téléphone et je n’ai pas ce genre de photos dans mon téléphone. Du reste des « photos de son frère nu », ne signifie rien puisque les photos ne sont pas décrites. Il pourrait s’agir de photos de mon fils alors nourrisson sur sa table à langer ce qui ne relève ni du délit, ni du crime. Il n’est par ailleurs pas précisé de quel frère il s’agit, Brian ou Richi.


Lors de la visite médiatisé du 8 juillet 2024, j’ai demandé à Norelisse si elle avait dit qu’elle avait vu des photos de son frère nu dans mon téléphone. Elle m’a répondu qu’elle ne l’avait pas dit, devant témoins, puisque étaient présentes au moment où j’ai posé la question, Mme BARATTI, l’éducatrice de l’ASE, sis 183 Rue Ordener - 75018 Paris, la psychologue Mme GRANGE et Véronique PIDANCET BARRIERE, présidente de l’Association de Défense des Droits de l’Homme WikiJustice Julian Assange (WJJA) que j’avais prié de m’accompagner. Je souhaitais qu’un témoin neutre assiste à cette visite médiatisée.


Dans l’ordonnance du 20 Juin 2024, la juge Aurélie CHAMPION, prononce le placement de Richi et Norelisse jusqu’au 31 Décembre 2024 alors qu’aucune pièce à charge tangible n’est versée au dossier et qu’elle n’a même pas pris la peine de vérifier qui était le père des enfants.


Elle demande que lui soit remis un rapport un mois au moins avant la fin de la mesure alors qu’au regard de la volonté des enfants à revenir à la maison, elle aurait du « ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'examens médicaux ou d'expertises psychiatriques et psychologiques. » comme le préconise l’Art. 1183 du Code Civil.


Par ailleurs, le placement en urgence a été prononcé, bien que pas signifié, le 21 Mai 2024, et mes enfants Richi et Norelisse ont bien été séquestrés dans leurs établissements scolaires respectifs ce jour-là puis conduits dans les locaux de l’Aide Sociale à l’Enfance sans que j’ai l’occasion de m’entretenir avec eux ou avec quiconque à cette date.


Le procureur aurait reçu un rapport d’évaluation inquiétant le 15 Avril et aurait ordonné un placement en urgence le 21 Mai soit plus d’un mois après avoir reçu le rapport.

Or l’article L 226-4 du Code de l’Action Sociale stipule :


« I.-Le président du conseil départemental avise sans délai le procureur de la République aux fins de saisine du juge des enfants lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et :


1° Qu'il a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5, et que celles-ci n'ont pas permis de remédier à la situation ;


2° Que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune des actions mentionnées au 1°, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service ;


3° Que ce danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance.


Il avise également sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l'article 375 du code civil mais qu'il est impossible d'évaluer cette situation. »

Je vous prie donc, Madame la procureur, de bien vouloir prier Anne HIDALGO, président du Conseil départemental, de bien vouloir verser le rapport d’évaluation inquiétant du 15 Avril 2024 au dossier puisqu’il ne m’a été transmis à aucun moment et de préciser, dans un rapport circonstancié, les faits tangibles (preuves fournies) qui l’ont engagée a saisir le procureur de la République afin que soit ordonné un placement en urgence.


Je rappelle que je n’ai fait l’objet d’aucune action préalable à quelque situation que ce soit, que je n’ai été contacté par personne et que je ne me suis opposée à aucune intervention du Service de l’Aide Sociale à l’Enfance puisqu’avant le placement de mes enfants, je n’ai eu aucun contact avec eux.


J’ai fait appel,
Appel 24/13095, de cette ordonnance de placement, le 8 juillet 2024, en vertu de l’Art. 1191 du Code de Procédure Civile (Pièce - Appel de l’Ordonnance).


Je n’ai eu aucun retour concernant cet appel. Anne HIDALGO, Présidente du Conseil de Paris - ASE, a eu copie de cet appel.

Ordonnance du 24 Juillet 2024 - Retrait du Droit de visite médiatisée


Art. 375 et suivants du Code Civil


Art. 1181 à 1200-1 du Code Procédure civil


L’ordonnance du 20 Juin 2024 (Pièce jamais signifiée et non jointe)


Une Note de l’ASE du 23 Juillet 2024 (Pièce non versée au dossier)


La juge Aurélie CHAMPION parle d’une première visite alors qu’il s’agit de la 4ème visite médiatisé dans les locaux de l’ASE, sis 183 Rue Ordener 75018 Paris. C’est la seule visite au cours de laquelle Norelisse et moi avons prié ensemble.


A cette 4ème visite médiatisée sont présentes Priscilla DIAZ, éducatrice de l’ASE, Mme GRANGE, psychologue, Véronique PIDANCET BARRIERE, présidente de l’Association de Défense des Droits de l’Homme WikiJustice Julian Assange (WJJA) que j’ai prié de bien vouloir m’accompagner, Norelisse et moi-même.
Richi ne viendra pas. Selon l’éducatrice, Priscilla DIAZ et la psychologue, Mme GRANGE, il ne s’est pas réveillé et n’a pas voulu sortir de son lit
.Norelisse arrivera avec plus d’une demi-heure de retard sur l’heure fixée.


Quand je vois entrer Norelisse, je me mets à pleurer et elle se met à pleurer aussi. Nous sommes l’une et l’autre submergées par l’émotion de nous revoir. Elle a beaucoup maigri et elle a mauvaise mine.


J’ai effectivement posé beaucoup de questions à ma fille que je n’avais pas vue depuis plusieurs semaines mais elle n’était en rien troublée par mes questions. Elle s’est assise contre moi et je l’ai prise dans mes bras. Il est légitime qu’une mère à laquelle une enfant a été enlevé sans qu’aucune preuve de maltraitance soit versée au dossier s’inquiète de savoir où se trouve sa fille, qui s’occupe d’elle, si elle est bien traitée


Avant de s’approcher de moi, Norelisse a d’abord regardé Priscilla DIAZ et Mme GRANGE. Elle ne s’est approchée de moi qu’après.


Lorsque nous sommes assises l’une à côté de l’autre, nous ne sommes à l’aise ni l’une ni l’autre car Priscilla DIAZ et Mme GRANGE observent tous nos gestes et commentent toutes mes actions. Elles interviennent constamment pour me dire que ce que je fais avec ma fille n’est pas bien alors que nous ne faisons que discuter.


Comme nous ne sommes pas libres de nos mouvements, ni de nos paroles, j’entraîne Norelisse dans la prière. Effectivement, nous nous agenouillons comme nous le faisons chaque fois que nous prions à la maison. Nous sommes tous catholiques pratiquants. Richi est scout. Je participe à la vie de la paroisse.


Pour nous, prier est un acte quotidien ritualisé. Norelisse et moi prions ensemble, à genou, comme nous le faisons quotidiennement à la maison. Norelisse croit en Dieu comme nous tous et est élevée dans la foi chrétienne. Pour elle, cette prière est un acte de foi comme pour moi et il n’appartient ni à Priscilla DIAZ, ni à Mme GRANGE de juger de la pertinence de cet acte de foi. Prier avec son enfant n’est pas un acte de maltraitance mais un acte de communion spirituelle.


.La liberté de culte et de religion est un droit fondamental Humain, inaltérable, inaliénable, imprescriptible garantit par l’
Art. 18 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du citoyen : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. » donc par voie de conséquence par la Constitution de la France.


Tout agent de la Fonction Publique doit observer le principe de neutralité en vertu de l’Art. L121-2 de la Fonction Publique « Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public est tenu à l'obligation de neutralité. Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. Il est formé à ce principe. L'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. »


Je n’ai commis aucun crime en priant avec mon enfant comme je le fais quotidiennement lorsqu’elle est à la maison. Et j’étais en droit de le faire au regard de la loi.


Norelisse et moi avons lu ensemble, à haute voix, l’Ordonnance de placement du 20 Juin 2024, en accord avec l’Art. 1187 du Code de Procédure Civile (Section II - Assistance Éducative) « La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence de ses parents ou de l'un d'eux ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l'accompagner pour cette consultation. » et l’Art 371 du Code Civil (De l’Autorité Parentale) « Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »


Norelisse est en droit de savoir pourquoi il lui est interdit de vivre avec sa famille.


En ce qui concerne l’échange verbal entre Priscilla DIAZ, Mme GRANGE et moi-même, il n’a en rien était violent. Je leur ai posé des questions auxquelles elles ont refusé de répondre. Elles n’ont cessé de me faire des réflexions sur mon comportement avec Norelisse alors que nous ne faisions que discuter de la situation.


Par ailleurs, ma fille aînée, Geneviève MB’OOSSI, a appelé pendant la visite et à longuement discuté avec Norelisse. J’ai engagé Norelisse à s’isoler dans la cour attenante à la salle pour discuter plus au calme et en toute intimité avec sa soeur. Norelisse a manifesté une grande joie de pouvoir parler librement avec sa sœur.


Pendant que Norelisse était au téléphone avec sa sœur, j’ai tenté d’établir un lien avec Mme GRANGE. Je lui ai demandé si elle avait des enfants. Elle m’a répondu que ça ne me regardait pas, que c’était sa vie privée. Elle a ajouté que je ne faisais aucun effort et que cela n’allait pas fonctionner entre nous.


Lorsque Norelisse est revenue dans la pièce, je lui ai donné les vêtements que nous avions acheté pour elle puis nous nous sommes séparées. Nous étions toutes les deux extrêmement tristes. Norelisse n’a manifesté aucun signe de souffrance aux cours de cette visite sauf celui de la séparation.


Le service gardien parle de « signes de détresse » de la part de ma fille mais ne donne aucune description de ces signes de détresses.


Je n’ai, au cours de la visite, à aucun moment, fait preuve de brutalité à l’encontre de ma fille Norelisse.


Le service gardien parle « d’effets délétères » mais ne les décrit pas et ne verse aucune pièce au dossier en attestant.


Par ailleurs, il est rapporté dans l’Ordonnance que « Lors d’un temps de repas, il a été observé que Norelisse se tapait la tête contre le mur et la table lorsque sa mère était évoquée et qu’elle a réitéré avoir subi des violences. »


Je constate que ma fille présente des souffrances physiques et psychiques lorsqu’elle se trouve sous la surveillance du service gardien. En atteste la blessure sur son poignet (Pièce - Photos blessure).


Si ma fille se tape la tête contre le mur et la table, elle doit en garder des traces qui devraient être versées au dossier.


Au regard des faits, je vous prie donc, Madame la Procureur, de bien vouloir ouvrir une enquête pour déterminer si le service gardien n’inflige pas des sévices corporels ou psychiques à ma fille Norelisse.


Au regard des propos tenus par William BATICLE qui affirme que Norelisse ne s’intéresse pas aux enfants de son âge, manifeste une sexualité d’adulte (Comment le sait-il?), je vous prie, Madame le Procureur, de bien vouloir,  ouvrir une enquête pour déterminer si ma fille Norelisse n’a pas été victime d’agressions sexuelles ou de viol au sein du service gardien en violation des Art. 227-21 à 227-28-3 du Code Pénal.


Au téléphone, ma fille Norelisse a dit à sa soeur Geneviève, que la dame qui la gardait la punissait si elle ne disait pas que je la maltraitais. Je vous prie donc, Madame la Procureur, de bien vouloir ouvrir une enquête pour déterminer si les éducateurs du service gardien n’exercent pas des menaces, du chantage et des sévices sur ma fille pour l’obliger à commettre des actes contre sa volonté en violation des Art. 227 1 à 227-28-3 du Code Pénal (Section de la mise en péril des mineurs).

Nouveau paragraphe

29 Juillet 2024 - Ordonnance d’Interdiction de Sortie du Territoire prise par la juge Aurélie CHAMPION à l’encontre de mon fils Richi FOKOUABAN DONGMO


L’Ordonnance s’appuie sur :

 
Art. 375 et suivants du Code Civil


Art. 1181 à 1200-1 du Code Procédure civil

L’ordonnance du 20 Juin 2024 (Pièce jamais signifiée et non jointe)


Une Note de l’ASE (Pièce non versée au dossier)


La juge Aurélie CHAMPION précise que le père est au Cameroun mais ne précise pas son nom alors qu’il s’est manifesté à plusieurs reprises pour demander à parler à ses enfants et demander leur rapatriement au Cameroun.


La juge Aurélie CHAMPION le confirme dans cette ordonnance : « Le père de Richi a également adressé plusieurs écrits dont certains demandant à ce que Richi le rejoigne. »


La juge Aurélie CHAMPION sait donc que Charles Raoul FOKOUABAN a fait valoir ses droits de père auprès de la justice française et qu’il souhaite récupérer son fils Richi pour le placer sous sa protection. Richi étant de nationalité camerounaise, l’état français ne peut l’empêcher de rejoindre son père si ce dernier le réclame et souhaite en assumer la garde avec mon accord, rappelant que moi-même je suis de nationalité camerounaise.


Le père de Norelisse et de Richi s’appelle Charles Raoul FOKOUABAN. Bien qu’habitant au Cameroun, il exerce conjointement, avec moi l’autorité parentale. Les enfants sont en lien téléphoniquement avec lui et le voient régulièrement, en France ou au Cameroun. Il est commerçant. Il a une situation stable. Bien que nous vivions séparés, il contribue à l’entretien des deux enfants que nous avons eu ensemble, Richi et Norelisse, ainsi que de mes deux enfants nés d’unions précédentes, Geneviève et Brian.


.Rien ne s’oppose au retour de nos enfants, Richi et Norelisse, au Cameroun puisque nous sommes d’accord pour qu’ils retournent y suivre leurs études. Ils y seront sous la protection de leur père et de l’état Camerounais mais la juge Aurélie CHAMPION fait comme si le père de mes enfants n’existait pas en violation des
Art. 371-1 à 381-1 du Code Civil.


Je vous prie, Madame le Procureur, de bien vouloir ouvrir une enquête afin de déterminer pourquoi la juge Aurélie CHAMPION ne donne pas suite aux sollicitations d’assumer la garde de ses enfants par Charles Raoul FOKOUABAN.


Je vous prie de bien vouloir ouvrir une enquête pour déterminer pourquoi la juge Aurélie CHAMPION ne cite jamais le nom du père de Richi et Norelisse qui s’est pourtant clairement identifié, qui a demandé que ses enfants lui soient rendus afin qu’il en assure la garde.


Au regard des violences dont notre famille a été victime de la part de l’état français et de ses institutions, nous souhaitons, Charles FOKOUABAN et moi-même que nos enfants retournent au Cameroun pour y mener une vie paisible, en toute sécurité, et y finir leurs études.


Comme le docteur
Houria KEDDARI parle d’une « morsure pouvant correspondre à une morsure humaine » dans son examen clinique de la main du Gardien de la Paix Nicolas NGUYEN, que je suis censée avoir mordu lors de mon interpellation dans le Collège Yvonne Le Tac, la juge Aurélie CHAMPION parle, dans cette ordonnance, faisant référence à Richi, d’une fugue qui « sous réserve de confirmation de ces éléments pourrait s’apparenter à une soustraction de mineur ».


Dans l’Ordonnance de la juge Aurélie CHAMPION, il n’est apporté aucune preuve des faits. Les éléments en sa possession n’ont pas été vérifiés. Elle ne dit pas qui les a porté à sa connaissance. Elle ne verse aucune pièce au dossier en attestant en violation de l’
article III de l’Art. préliminaire du Code de Procédure Pénale « Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. »


Or, je vais être placé en garde à vue pour soustraction sur mineur alors qu’aucun élément probant ne prouve une « soustraction par ascendant », aucune pièce n’ayant été versée au dossier, pas même au cours de la garde à vue.


La juge Aurélie CHAMPION en produisant cette ordonnance a également violé l’
Art. I du Code de Procédure Pénale, « La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. » puisqu’elle ne m’a pas convoqué, ni ma fille incriminée dans l’Ordonnance dont elle ne donne pas le nom mais que je suppose être ma fille aînée, Geneviève MB’OOSSI, afin que nous puissions faire valoir notre droit à la contradiction et apporter des preuves récusant ses affirmations.


Dans cette ordonnance, elle évoque un enregistrement envoyé par mon fils Richi dans lequel il « conteste les motifs de son placement ». Mon fils Richi a clairement expliqué, à de nombreuses reprises, qu’il avait été contraint par Gontrand BOULANGER, proviseur du Collège Yvonne Le Tac, d’écrire la lettre me dénonçant comme maltraitante. Il a écrit et dit à plusieurs personnes qu’il n’avait pas dit que j’étais maltraitante de son plein gré, qu’il ne voulait pas être placé et qu’il fuguerait si il était placé, la juge Aurélie CHAMPION l’a clairement écrit dans son
ordonnance du 20 Juin 2024 : « Richi a indiqué qu’il fuguerait s’il était placé. » (Pièce Ordonnance du 20 Juin 2024)


Depuis que Richi a été placé, il n’a cessé de fuguer, les sms que les éducateurs du foyer m’ont envoyé à chaque fugue en attestent (Pièces - SMS éducateurs). La localisation de son téléphone aussi (Pièces - Géolocalisation Richi).


.Durant la fugue de Richi qui va durer du 19 Juillet au 1er Août 2024, le foyer va m’envoyer de nombreux messages attestant qu’il est toujours en fugue. Je vais leur demander à de multiples reprises s’ils ont fait un signalement de disparition inquiétante auprès de la police. Ils m’ont répondu à chaque fois qu’il l’avaient fait par téléphone (Pièces - SMS attestant des fugues).


Lorsqu’ils reçoivent le mail de Richi, ils m’appellent à plusieurs reprise car ils sont inquiets. Je leur demande de m’envoyer le mail à plusieurs reprises pour que je le lise. Je me rends à l’ambassade du Cameroun pour vérifier que Richi ne s’y trouve pas. Je recevrais le mail envoyés par les éducateurs juste avant de pénétrer dans l’ambassade où Richi n’est pas. (Pièces - Mail envoyé par Richi aux éducateurs).


Dès que je sors de l’ambassade, je me rends au commissariat le plus proche, le Commissariat Central du XVI ème arrondissement, sis 62 Avenue Mozart, pour y faire une déclaration de disparition inquiétante. L’OPJ qui prend ma déposition m’apprend que ni les éducateurs de l’ASE, ni la juge Aurélie CHAMPION n’ont fait de déclaration de disparition inquiétante. Il prend ma déclaration. Je lui donne une photo de Richi qu’il joint au dossier. Il me donne copie du document (Pièces - PV de Déclaration Inquiétante.


)Donc, la juge Aurélie CHAMPION, interdit à un père inquiet de récupérer son fils qui traîne dans les rues de la Capitale, de jour comme de nuit, mais elle ne déclare pas sa disparition inquiétante à la police et ne s’offusque pas que les éducateurs de l’ASE ne déclarent pas cette fugue, laissant un mineur de 14 ans errer dans des endroits malfamés au péril de sa santé mentale et physique.


La juge Aurélie CHAMPION se demande comment Richi a pu avoir les adresses mail, lesquelles, elle ne le précise pas, mais s’il s’agit des adresses mail de l’ambassade du Cameroun, des adresses mail des services de l’Ambassade du Cameroun sont accessibles sur son site. N’importe qui peut y avoir accès à partir d’un téléphone mobile.


En conclusion, la juge Aurélie CHAMPION prend une ordonnance d’interdiction de sortie du territoire contre mon fils Richi aux motifs que :


Sa fugue pourrait s’apparenter à une soustraction par ascendant (Pas de pièce versée au dossier le prouvant)


Elle ne sait pas comment il s’est procuré les adresses mail mais on ne sait pas de quelles adresses mail il s’agit (Pas de pièce versée au dossier attestant de quoi que ce soit pas même un listing d’adresse mail)


Il a envoyé un enregistrement remettant en cause les motifs de son placement (Pièce non fournie au dossier). Un élément capital que la juge Aurélie CHAMPION ne prend pas en compte alors qu’il y va de l’intérêt d’un enfant qui ne cesse de fuguer. Elle aurait du l’auditionner et m’auditionner.


Son père qu’elle ne nomme pas dans l’ordonnance, Charles Raoul FOKOUABAN, a fait part de sa volonté d’en assurer la garde et de le rapatrier au Cameroun.


Il n’y a aucune suspicion de soustraction par ascendant puisque les parents sont d’accord sur le fait que le père ait la garde de Richi et de Norelisse.


Les parents sont tous deux camerounais, leurs enfants aussi, rien ne s’oppose donc à ce que le père les accueille dans leur pays d’origine puisqu’il est dépositaire de l’autorité parentale.


Aucune des personnes incriminées par la juge dans cette ordonnance n’a commis de crime ou de délit.


A moins que des parents qui cherchent à trouver une solution optimale éducative pour leurs enfants et cherchent par tous moyens à les protéger, soit considérés, par la juge Aurélie CHAMPION, comme de dangereux délinquants.

Au regard des faits décrits ci-dessus, je porte plainte contre :

Gontrand BOULANGER (Collège Yvonne Le Tac), Géraldine PIELLARD (Collège Yvonne Le Tac), Fanny VASSEUR (Collège Yvonne Le Tac), Julie CORNILLOT (Collège Yvonne Le Tac), Mme MALLIAROSE (Collège Yvonne Le Tac), Bernard BEIGNET (Recteur de l’Académie de Paris), Priscillia DIAZ (ASE), Vanessa LABAT (ASE), Aurélien GREGORI (ASE), William BATICLE (OSE), Anaïs HINTERBERSER (ASE), Marie Jovanna JEAN PHILIPPE (Ecole Forest), Mme DESJARDIN (ASE), Mme BARRATTI (ASE), Mme GRANGE (ASE), Anne Sophie ROBIN (Collège Yvonne Le Tac), Anne HIDALGO, Aurélie CHAMPION, Maha (Voisine), et X

Pour

Disparition Forcée en vertu de Art. 221-12, 221-13, 221-14 du Code pénal puisque ma fille Norelisse OYEE FOKOUABAN a été conduite de force par un éducateur de l’Ecole Forest - 75018 Paris, David, qui n’est pas dépositaire de la loi, sans qu’aucun ordre de placement ne lui ait été remis, dans les locaux de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), sis 183 rue Ordener et que ni moi, sa mère, ni personne de sa famille, à ce jour, ne sait où elle se trouve ou si elle est en vie.


Enlèvement et Séquestration en vertu des Art. 224-1, 224-2, 224-3, 224-4, 224-5, 224-5-1, 225-5-2 du Code Pénal puisque ma fille Norelisse m’a été enlevée sans qu’aucune ordonnance de placement en urgence et preuves des délits qui me sont reprochés n’aient été produits et qu’aucun d’entre nous, mère, père, frère ou sœur, famille, n’a entendu le son de sa voix depuis le 8 Juillet 2024.


Disparition Inquiétante en vertu de l’Art. 74-1 du Code de Procédure pénale puisque nous n’avons plus entendu le son de sa voix, ni vu Norelisse OYEE FOKOUABAN depuis le 8 juillet 2024


Harcèlement de mon fils Richi au sein du Collège Yvonne Le Tac en vertu des Art. 222-33-2 du Code Pénal, Section Harcèlement


Non assistance à personne en danger en vertu des Art. 223-6 et 226-14 du Code Pénal et de l’Art. 1142 du Code Civil, pour mon fils Richi. FOKOUABAN DONGMO pour lequel le Rectorat de Paris n’a pris aucune mesure pour le soustraire au harcèlement dont il était victime, que les éducateurs de l’Aide Sociale à l’Enfance n’empêchent pas de fuguer et qui traîne, nuit et jour, dans des quartiers à forte délinquance de Paris, pour ma fille Norelisse portée disparue, porteuse d’une blessure sérieuse au bras, privée d’école et de tout contact avec sa famille.


Pour qu'il y ait non-assistance à personne en danger, il faut que les éléments suivants soient réunis :


  • La personne en danger fait face à un péril grave et imminent, qui menace son intégrité corporelle ou son bien-être moral (détresse)


  • Le témoin a conscience de ce danger.


  • Le témoin s'abstient volontairement d'intervenir pour empêcher qu'un crimeInfraction la plus grave punissable par une peine de prison (homicide volontaire ou viol par exemple)
 ou qu'un délit


  • Acte interdit par la loi et puni d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans
soit commis contre l'intégrité corporelle de la victime, ou le témoin s'abstient de porter assistance à la victime en détresse ou d'alerter les secours


https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34551#:~:text=Pour%20qu'il%20y%20ait,a%20conscience%20de%20ce%20danger


Discrimination et injure à caractère discriminatoire en vertu des Art. 225-1 et R624-4, devenu R625-8-1, du Code Pénal mon fils Richi FOKOUABAN DONGMO ayant fait l’objet d’un passage à tabac par des élèves qui n’ont pas été inquiétés parce qu’il portait un tee-shirt camerounais, moi-même étant accusée de ne pas avoir appris à manger à ma fille Norelisse par William BATICLE (OSE)


Délaissement de mineur, mon fils Richi FOKOUABAN DONGMO errant seul, la nuit et le jour, dans les rue de Paris sans que personne ne signale sa disparition à la police ou parte à sa recherche en vertu des Art. 223-3, 223-4, 227-1 et 227-2 du Code Pénal


Mise en péril de la Santé et de la Moralité de mineurs en vertu de l’Art. 227-15, 227-17-1, 227-18, 227-18-1, 227-19, du Code Pénal, mes deux enfants ayant fait part de leur besoin de manger lors de nos rencontres médiatisées, ma fille Norelisse OYEE FOKOUABAN portant une vilaine blessure au bras, mon fils Richi FOKOUABAN DONGMO fuguant constamment du foyer et traînant dans les rues, de nuit comme de jour, et y étant engagé par des adultes présents à ses côtés à consommer de l’alcool, portant des vêtements et des baskets haut de gammes qu’il n’est pas en mesure de se payer, présentant des signes de consommation de stupéfiants ou de substances nuisibles (Art. 222-15 du Code Pénal) entraînant une modification de la personnalité et en vertu de l’Art. 227-1-1 du Code de l’éducation puisque mon fils Richi est déscolarisé ainsi que ma fille Norelisse.


Abus frauduleux de l’état d’ignorance, abus de faiblesse et sujétion psychologique ou psychique en vertu de l’Art. 223-15-2, mon fils Richi FOKOUABAN DONGMO ayant témoigné à plusieurs reprises avoir écrit la lettre me dénonçant comme maltraitante à la demande due proviseur du collège Yvonne Le Tac, Gontrand BOULANGER et ma fille Norelisse ayant signifié faire l’objet de menaces si elle ne déclarait pas que j’étais violente et ayant été entendue seule, sans avocat et sans que noue en ayons été informé, son père Charle FOKOUABAN est moi-même, sa mère, au Commissariat de la Goutte d’Or


Faux et usage de faux en vertu de l’Art. 441-1 du Code Pénal, la lettre ayant été écrite par mon fils Richi FOKOUABAN DONGMO à la demande et sous le contrôle d’adultes ayant autorité de droit et de fait sur un mineur


Usurpation d’autorité parentale puisque mes enfants ont été pris en charge par des individus qui n’étaient pas dépositaires de cette autorité parentale en violation de l’Art. 371-3 du Code Civil


Mise en danger d’autrui en vertu de l’Art. 223 1 du Code Pénal puisque lors de mon arrestation dans l’enceinte du collège Yvonne Le Tac, je n’étais ni armée, ni violente et que les policiers ont employé la force de manière disproportionné et ont mis ma vie en danger


Suspicion de réseau de pédocriminalité au sein duquel des mineurs, autre que mon fils Richi FOKOUABAN DONGMO, pourraient être sous l’emprise d’adultes les forçant à se prostituer en violation des Art. 225-12- 1, 227-22, 227-22-1, 227-23, 227-23-1 du Code Pénal et par voie de conséquence en violation de l’Art. 225-5 du Code pénal portant sur le proxénétisme ainsi qu’en violation de l’Art.223-15-2 Abus frauduleux de l’état d’ignorance, abus de faiblesse et sujétion psychologique ou psychique


Torture en vertu de l’Art.1 de la Convention Contre la Torture et autres peines et traitement cruels, « Aux fins de la présente Convention, le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. » car priver une famille de tout contact, y compris verbal, avec ses enfants est une torture, demander à un mineur de 14 ans d’écrire une lettre dénonçant sa mère comme maltraitante est une torture, retenir un mineur de 14 ans, dans un bureau de la direction, au sein d’un établissement scolaire et le menacer d’un placement dans un foyer de l’aide Sociale à l’enfance est une torture, parce qu’exiger qu’une mère ne puisse pas accueillir son fils en fugue qui vient lui demander de l’aide dans le foyer familial est une torture, parce qu’interdire à un père de nationalité camerounaise de s’occuper de ses enfants alors qu’il est dépositaire de l’autorité parentale est une torture, parce qu’interdire à un mineur de sortir du territoire français pour repartir vivre chez son père au Cameroun est une torture, parce qu’annoncer à une mère, à répétition, que son fils a fugué sans rien faire pour le retrouver et lui interdire d’agir pour l’aider est une torture, parce qu’exposer un mineur aux dangers de la rue et interdire à ses parents de l’en sortir est une torture, parce qu’enlever des enfants pour violences sans apporter la preuve de ces violences est un acte de torture. Parce que priver des enfants de l’amour et de la protection de leurs parents est une torture.


Fait à Paris, le 1er Octobre 2024

Copie de cette plainte est adressée à :


Christophe MOLMY
- Brigade de Protection des mineurs - 36 Rue du Bastion - 75017 Paris


Christian SAINTE - Directeur de la Police Judiciaire de Paris - 11 rue des Saussaies, 75008


Fabrice GARDON - Directeur des services actifs de la police nationale - 36 Rue du Bastion - 75017 Paris


Frédérique CONRI, contrôleuse générale des services actifs de la police nationale - IGPN - 30 rue Hénard 75012 Paris


Son excellence, André MAGNUS EKOUMOU,
Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire du Cameroun auprès de la République Française - Ambassade du Cameroun - 73, Rue d'Auteuil 75116 Paris


Son excellence Thierry MARCHAND, Ambassadeur de France au Cameroun - Ambassade de France au Cameroun - Section Consulaire de l’Ambassade de France à Yaoundé - Plateau Atémengué BP 309 – Yaoundé – Cameroun


Laurent ESSO, ministre de la Justice du Cameroun - BP 1000 Yaoundé - Cameroun


Moussa FAKI MAHAMAT - Président de l’Union Africaine - Union Africaine (UA) - P.O. Box 3243, Roosvelt Street W21K19 - Addis-Abeba, Éthiopie
António GUTERRES - Secrétaire général de l’ONU - ONU - New York, NY 10017, États-Unis d’Amérique


Tamara RASTOVAC SIAMASHVILI - UNESCO - 7 place de Fontenoy - 75007 Paris

ANNEXE

Noms des personnes dont l’identité est connue impliquées dans le dossier :


Gontrand BOULANGER - Proviseur du collège Yvonne Le Tac


FANNY VASSEUR - Proviseur Adjointe du Collège Yvonne Le Tac


Géraldine PIELLARD - CPE collège Yvonne Le Tac


Julie CORNILLOT - Proviseur du Collège Yvonne Le Tac


Mme MALLIAROSE - Proviseur Adjointe du collège Yvonne Le Tac


Bernard BEIGNET _-Recteur de l’Académie de Paris


William BATICLE - Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE)


Priscillia DIAZ - Aide Sociale à l’Enfance (ASE)


Vanessa LABAT - Aide Sociale à l’Enfance (ASE)


Aurélien GREGORI - Aide Sociale à l’Enfance (ASE)


Mme BARATTI - Aide Sociale à l’Enfance (ASE)


Mme GRANGE - Aide Sociale à l’Enfance (ASE)


Eloane BOISSELET - Aide Sociale à l’Enfance (ASE)


Aurélie CHAMPION - Juge pour enfants en charge du dossier


Anne HIDALGO - Présidente du Conseil Départemental - « Le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil départemental. » Art. L221-2 Code de l’Action Sociale et des Familles


Maha (Voisine - Nom de famille inconnu) - 18 Passage de Clichy - 75018 Paris

Personnes dépositaires de la loi ayant eu en charge le dossier ou partie du dossier


Laure BECCUAU - Procureur de la République près le Tribunal de Paris


Esteban GRANDIN - MARTIN - Substitut du Procureur de la République


Aurélie CHAMPION - Juge pour enfants


Nancy GUITTON - Déléguée du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de Paris


Pierre GABON - Chef de la Circonscription du 18ème


Vincent DEBLIEK
- Brigadier Chef - Brigade Locale de la Protection des Famille - Commissariat de la Goutte d’Or - 34 Rue de la Goutte d’Or - 75 018 Paris


Élodie POIRATON - Brigadier Chef de Police - En fonction à la Sûreté Territoriale des Hauts de Seine - BTPF 92 - Officier de Police Judiciaire en Poste à Nanterre - Brigade Territoriale de la Protection de la Famille - 52-54 Rue du 19 Mars 1962 - 92000 Nanterre


Nicolas CLÉMENT - Gardien de la Paix - CSP du 18ème Arrondissement - DTSP 75 - 79-81 Rue de Clignancourt - 75018 Paris


Laetitia GUBLIN - Brigadier Chef fe Police - Officier de Police Judiciaire de Paris - En fonction au SAIP 18


Nicolas NGUYEN - Gardien de la Paix - Commissariat Clignancourt - 79 Rue de Clignancourt - 75018 Paris - L’adresse du Gardien de la Paix Nicolas NGUYEN sur le PV de sa déposition est la même que celle du Commissariat de la Rue de Clignancourt qui se trouve 79-81 Rue de Clignancourt (Pièce jointe - PV de Déposition Nicola NGUYEN - Entendu par par le Brigadier chef Arnaud SIMON)


Najjet MEKKI - Brigadier chef de Police - Commissariat Clignancourt - 79 Rue de Clignancourt - 75018 Paris


Marie-Camille PELINA - Gardien de la Paix - Commissariat Clignancourt - 79 Rue de Clignancourt - 75018 Paris


Jamel MERAH
- Gardien de la Paix - Commissariat Clignancourt - 79 Rue de Clignancourt - 75018 Paris


Jean-Philippe GAUTIER
- Gardien de la Paix - Agent de Police Judiciaire - en Fonction au SAIP 18 - Commissariat 34 Rue de la Goutte d’Or - 75018 Paris


Arnaud SIMON
- Brigadier Chef de Police - Commissariat Clignancourt - 79 Rue de Clignancourt - 75018 Paris


Fabiann BOUILLARD - Gardien de la Paix - Commissariat Clignancourt - 79 Rue de Clignancourt - 75018 Paris


Pierre AMAT - Brigadier Chef de Police - Commissariat Clignancourt - 79 Rue de Clignancourt - 75018 Paris


Docteur
Jacques REVERBERY - Responsable de l’UMJ Paris Nord


Docteur
Houria KEDDARI - UMJ Paris Nord

Adresses des Foyers et associations

Association Vers la Vie pour l’Education des Jeunes - AVVEJ - SAU 92
45 Rue Labouret et 54 Rue Saint Hilaire - 92700 Colombes


Directrice :
Florence TAIRELLIS


Chefs de Services :
Virginie RIAUD et Moussa KADOUCI


Association Vers la Vie pour l’Education des Jeunes (AVVEJ)


Jean-Claude Ferrand crée en 1951 l’Association Vers la Vie (AVV) et prend la direction de l’institut de rééducation Le Logis à Saint-Lambert-Des-Bois. L’établissement initial va donc progressivement essaimer pour proposer une suite et des compléments à ses interventions : foyer le Vieux Logis à Montgeron, IRMP Beaulieu en Haute-Savoie, puis le Service de Soins et d’Éducation Spéciale à Domicile (SESSAD) de Paris. En 1972, Jean-Claude Ferrand s’entoure d’une équipe de Direction générale. L’association se professionnalise.


Les années 1970 et 1980 voient l’extension et la diversification des activités :


Vers des mesures de prise en charge à la demande des tribunaux pour enfants, par la reprise du foyer Le Refuge qui deviendra l’Oustal, à Versailles, et celle de la Consultation d’Orientation et d’Action Educative (COAE) du boulevard de Strasbourg à Paris.


Vers l’accueil d’urgence avec la création des Services d’Accueil d’Urgence des Yvelines et des Hauts-De-Seine.


Puis vers l’accueil mère/enfant par la fusion avec l’Association pour l’Education des Jeunes Mères (AEJM), fondée en 1950 par
Marie Thérèse PERRIN


Elle se constitue en Groupement Vers la Vie dans les années 1990 en fédérant les associations sœurs, l’
ANREL, les 3A et Promo 84. En 1983, l’AVVEJ compte 485 salariés.


Plusieurs structures ouvrent leurs portes :


Le
Service d’Investigation, d’Orientation et d’Action Éducative (SIOAE) de Bobigny.


La boutique sociale
Stuart Mill à Versailles.


Le foyer
La Passerelle en Essonne destiné à accueillir des jeunes réfugiés du Sud-Est asiatique.


Le
foyer maternel du Plessis Robinson, géré jusqu’alors par la Caisse d’allocations familiales, rejoint l’AVVEJ.


Aujourd’hui, l’AVVEJ emploie près de 750 salariés, et intervient auprès de 3 500 personnes dans ses 18 établissements.


Le Conseil d'administration


Président :
Pierre-Etienne HOLLIEER-LAROUSSE


Vice-président :
Roger BELLO


Vice-président :
Gérald COVAS


Vice-président honoraire :
Jean LIARDEAUX


Trésorière :
Élisabeth DUCASSOU


Trésorier adjoint:
Christian DURAND


Secrétaire :
Jean-Luc BUISSON


Secrétaire adjoint :
Michel DEFRANCE

Association Nationale de Réadaptation Sociale (ANRS) - SAU 75 -
31 Rue Didot (Chef de Service :
Christine LAUNAY) et 9 Rue Henri Regnaut (Chef de Service : Françoise MALET)

Association Nationale de Réadaptation Sociale (ANRS) -
18 Avenue Victoria - 75001 Paris


Une association créée en 1961 par le Ministère de la Santé et de la Population. À l’origine pour réinsérer les personnes prostituées. Ayant élargi ses missions à la protection de l’enfance et à l’insertion des jeunes adultes. La Loi du 28 juillet 1960, les ordonnances et circulaires qui en découlent, préconisent la création d’une Association Nationale dont la direction est confiée au Docteur BIANQUIS, Inspecteur Général de la Santé et de la Population.


Constituée le 8 mai 1961, selon les principes de la Loi 1901, déclarée à la Préfecture de Police le 26 mai 1961 et publiée au Journal Officiel du 6 juin de la même année, l’Association Nationale de Réadaptation Sociale (ANRS) reçoit pour mission des politiques publiques de : « Mener une action de prévention de la prostitution et une action de réadaptation sociale en faveur des personnes en danger de prostitution ou s’y livrant. »


L’
ANRS gère 9 structures différentes sur le territoire Parisien et Val d’Oisien. Chaque établissement et service est dirigé par un Directeur ou une Directrice qualifié(e) et dont les délégations sont clarifiées par un document unique de délégation.


Le Siège Social de l’ANRS, responsable de la politique associative, a vocation à coordonner les missions et permet une mise en perspective par une réflexion transversale sur l’évolution des publics et des besoins recensés.


Les activités de l’ANRS s’exercent à Paris et dans la région parisienne autour de trois missions principales :


L’accueil et l’insertion des jeunes jusqu’à 25 ans :


Service Insertion Jeunes (Paris 11ème)


Permanence Accueil Jeunes (Paris 20ème)


Résidence Sociale Tillier (Paris 12ème)


Service Éducatif Logement Jeunes (Paris 11ème)


Pôle Hébergement Airial (Argenteuil 95) et MARJA (Colombes 92)


La protection de l’enfance, plus particulièrement spécialisée pour les adolescents 


Pôle Milieu Ouvert (Paris 1er)


Services d’Accueil d’Urgence 75 : Didot et Regnault (Paris 14ème)


Foyer Educatif La Manoise (Argenteuil 95)


Service Synergie (Paris 12ème)


Les missions se concrétisent par les actions suivantes :


Mettre en place une aide concrète et personnalisée dans un délai court


Initier un processus d’insertion dont la personne est partie prenante


Piloter la cohérence des interventions


Travailler en réseau et partenariat


Évaluer le travail réalisé


Présidente : Mme Mirentxu BACQUERIE (Retraitée)

Secrétaire Général :
Bernard GENDROT - Directeur des Ressources Humaines (Retraité)


Trésorier : Jean-Christophe TETE - Directeur d’établissement


Administrateurs


Gisèle DOUTRELIGNE - Directrice d’Établissement (retraitée)


Michèle BAHIN - Contrôleur de Gestion-Chargée de Mission (retraitée)


Jean-Claude ROUÉ - Chef d’Entreprise (retraité)


Martine DEBIEUVRE - Commandant de Police (retraitée), 1ère Adjointe au Maire du 11ème arrondissement de Paris


Philippe BRUNEAU - Colonel de Gendarmerie (retraité)


Sophie SIZAIRE -Directrice Administrative et Financière

Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE) - OBSCHESTVO ZDRAVOOK HANENYA YEVREYA (O.Z.E)


117 Rue du Faubourg du Temple -75010 Paris et 40 Avenue Velffaux - 75010 Paris


L’OSE exerce sa mission d’aide médico-sociale autour de cinq grands pôles : l’enfance, la santé, le handicap, le grand âge, et la mémoire. Elle accompagne les enfants et plus largement les jeunes en difficulté, les personnes handicapées et les personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer et survivantes de la Shoah, dans le double respect de la tradition juive et des principes de la laïcité républicaine.
L’OSE compte 37 établissements.


Fondée en octobre 1912 par des médecins juifs de Saint-Pétersbourg, pour venir en aide aux populations juives de l’empire tsariste, l’
OBSCHESTVO ZDRAVOOK HANENYA YEVREYA, ou O.Z.E, essaime rapidement dans les pays d’Europe centrale et orientale, avant d’installer son siège à Berlin. Avec la montée du nazisme, l’association se voit contrainte de quitter l’Allemagne pour Paris, où elle fonde, en 1934, le Comité Français de l’Union OSE. En France, pendant la Seconde guerre mondiale, l’OSE met en place un réseau de sauvetage clandestin, permettant de soustraire 2 500 enfants juifs de la déportation.


A la Libération, l’
Union OSE intervient dans 33 pays dans le monde, tandis que la branche française prend en charge les orphelins de la Shoah et les enfants rescapés des camps, avant d’étendre son action, dans les années 1960, aux populations juives immigrées d’Afrique du Nord.


Aujourd’hui, l’OSE-France poursuit, en le diversifiant, le travail sanitaire et social des origines, et s’emploie notamment, en partenariat avec d’autres associations, à se réimplanter en province.


L’OSE est la première association médico-sociale et éducative juive de France. Elle s’inscrit dans la laïcité républicaine. Elle poursuit son développement au service de la communauté juive en affirmant ses valeurs d’ouverture, de professionnalisme et d’innovation. Prioritairement orientée vers l’enfance en difficulté, elle s’adresse à tous les âges de la vie.


Conseil d’administration


Président :
Arié FLACK


Vice-Présidente :
Hélène TRINK


Secrétaire général :
Daniel HAMMER


Trésorier :
Bruno HAYEM


Secrétaire Générale adjointe :
Tamia MENEZ B’CHIRI


Trésorier adjoint :
Stéphane AISENBERG

Conseil Scientifique

Le Comité d’Audit

Partenaires publics


Région Ile de France - Région Hauts de France - Département Oise - Conseil Départemental Bas Rhin - Département Yvelines - Département Essonne - Conseil Général Hauts de Seine - Département Seine Saint Denis - Val de Marne Département - Val d’Oise Département - Paris - Agence Régionale de Santé Grand Est + Ile de France - Ministère de la Justice et des Libertés - CRAMIF (Assurance Maladie Ile de France) - CAF Paris - Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie - CNAV Retraite et Action Sociale (Sécurité Sociale) - Service Civique - Fondation du Judaïsme Français - European Concil of Jewish Communities


Partenaires Institutionnels

FSJU - Agence du Don en Nature - Consistoire Régional / Union des Consistoires des Communautés Juives du Grand Lyon, de la Région Rhone Alpes et Centre - Union des Communautés Juives - The Conferance on Jewish Material Claims Against Germany - Fondation de France - American Jewish Joint distribution Committee - Fondation pour la Mémoire de la Shoah - European Concil of Jewish Communities - Union Nationale ADERE (UNADERE)- Uriopss + Uriopss Ile de France

Aide Sociale à l’Enfance (ASE) -


183 Rue Ordonner - 75018 Paris


Art. L221-2 du Code de l’Action Sociale « Le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil départemental », soit à Paris : Anne HIDALGO.


L'aide sociale à l'enfance (ASE) est, en France, une politique sociale menée dans le cadre de l'action sociale, définie par l'article L.221-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce terme désigne aussi le service proprement dit qui, dans tel ou tel département, met en place cette politique
.Certains établissements comme les clubs de prévention spécialisée, bien qu'en général gérés par des associations, peuvent être investis d'une mission de service public ASE. (
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide_sociale_à_l'enfance)


L’Aide Sociale à l’enfance étant une politique sociale et un service non personnalisé du département quelle structure juridique est responsable de la Sécurité physique et morale des enfants? Qui endosse la responsabilité pénale si ils sont victimes de violences, d’accidents ou de crimes.


Quelle est la nature juridique des services qui mettent en place la politique de l’Aide Sociale à l’Enfance?


Une politique Sociale n’est pas une structure juridique en droit d’ordonner un placement.


Un service non personnalisé « n’a pas autorité à » puisqu’il n’existe pas juridiquement. Du coup, les Art. L221-1 à L221-9 du Code de l'action sociale et des familles créent un vide juridique qui nuit à la prise en charge des enfants victimes de maltraitance puisque le Service n’a pas de matérialité (non personnalisé) effective au sein de l’État Français et qu’aucun fonctionnaire de l’État Français n’est en charge de le faire fonctionner.


C’est la porte ouverte à tous les abus, à tous les trafics et à tous les crimes. De fait, les enfants pris en charge par la politique de l’Aide Sociale à l’Enfance ou par des « services non personnalisés » de l’Aide Sociale à l’Enfance qui n’’ont pas de structures juridiques étatiques identifiables et un personnel dédié sont exposés à tous les dangers puisqu’ils ne sont pas placés sous la responsabilité de l’État Français.


Comme l’ASE n’est ni une structure d’État, ni une structure juridique identifiable, elle ne peut donc agir au nom de l’état français ni au nom d’une institution régalienne de l’État Français.


La seule personne morale représentant l’État dans la politique d’Aide Éducative et le Placement d’Enfants est le
Conseil Départemental qui selon l’Art. L3121-1 du Code Général des Collectivités territoriales est « un conseil départemental qui représente la population et les territoires qui le composent » dont le fonctionnement est régi par les Art. L 3121-1 à L3123-30 du Code Général des Collectivités territoriales.


Le Conseil Départemental dont la présidente est Anne HIDALGO
, doit mettre en place une politique de protection et d’Aide Sociale à l’Enfance, c’est-à-dire mettre en oeuvre la Déclaration Universelle des Droits de l’Enfant et faire respecter leurs droits fondamentaux humais dans le respect de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme en vertu de l’Art. R221-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles « Dans chaque département, le président du conseil départemental est chargé d'exercer une action sociale préventive auprès des familles dont les conditions d'existence risquent de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de leurs enfants. ».


Si l’on se réfère aux
Art. L 3121-1 à L3123-30 du Code Général des Collectivités territoriales, le président du Conseil Départemental est la seule personne morale à endosser la responsabilité pénale du « service immatériel » de l’État français appelé Aide Sociale à l’Enfance.


La seule personne morale a endosser la responsabilité pénale des dysfonctionnements du « service immatériel » de l’État Français, ASE, est donc Anne HIDALGO en Ile de France.

Art. L221-1 du Code de l’Action Sociale


«
Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes :


1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre


2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des famille


3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article


4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal


5° Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil des informations relatives aux mineurs maltraités et participer à la protection de ceux-ci.


Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-5, L. 313-6 et L. 313-7 ou à des personnes physiques. »


Art. L221-2 du Code de l’Action Sociale


«
Le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil départemental.


Le département organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l'accueil et à l'hébergement des enfants confiés au service. Un projet de service de l'aide sociale à l'enfance est élaboré dans chaque département. Il précise notamment les possibilités d'accueil d'urgence, les modalités de recrutement par le département des assistants familiaux ainsi que l'organisation et le fonctionnement des équipes travaillant avec les assistants familiaux, qui en sont membres à part entière. Le département doit en outre disposer de structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants.


Pour l'application de l'alinéa précédent, le département peut conclure des conventions avec d'autres collectivités territoriales ou recourir à des établissements et services habilités.


.Dans chaque département, un médecin référent "
protection de l'enfance", désigné au sein d'un service du département, est chargé d'organiser les modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre les services départementaux et la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes, d'une part, et les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, d'autre part, dans des conditions définies par décret. »

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